Article (sans numéro) JORFARTI000002127744
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 novembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de la défense et le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée de l'enseignement supérieur;
Vu le décret no 85-385 du 29 mars 1985 fixant le statut des étudiants hospitaliers en pharmacie;
Vu l'arrêté du 17 juillet 1987 relatif au régime des études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 mai 1992,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les enseignements de la formation commune de base sont organisés par modules de 60 à 90 heures d'enseignement la première année, et par ensembles disciplinaires annuels ou par modules les trois autres années.
<<L'enseignement de la première année comporte six modules dont trois, dont le volume horaire total est compris entre 225 et 270 heures, portent obligatoirement sur la physique et biophysique, la chimie générale, la chimie organique, la biochimie, la biologie moléculaire, la biologie cellulaire et les mathématiques.
<<Un des trois autres modules comporte un enseignement de culture générale, pouvant porter notamment sur les techniques d'expression et de communication et sur la philosophie et l'histoire des sciences.
<<Le contenu pédagogique des modules et leurs modalités de validation sont portés à la connaissance des étudiants au plus tard à la fin du premier mois de l'année universitaire.
<<Au cours des deux premiers cycles, un enseignement dont la durée globale ne peut être inférieure à 120 heures est organisé pour permettre aux étudiants d'acquérir la pratique d'une langue étrangère appliquée aux questions scientifiques.>>
Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 8 et à l'article 9 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé, les termes: <<modules d'au moins 20 heures>> sont remplacés par les termes: <<éléments d'unités de valeur d'au moins 20 heures>>.
Art. 3. - La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
<<Celui-ci remplit ses fonctions en étroite liaison avec les pharmaciens des hôpitaux, chefs de service de pharmacie responsables des stages des étudiants qui sont affectés dans leur établissement hospitalier dans le cadre d'une convention signée par ceux-ci et l'université d'origine des étudiants concernés.>>
Il est ajouté à la fin du même article 10 les dispositions suivantes:
<<Les étudiants peuvent, sur leur demande, être autorisés à effectuer une partie de leurs fonctions hospitalières pour une durée n'excédant pas six mois dans un hôpital situé hors de France. Le terrain de stage doit être agréé par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et doit présenter toutes les garanties d'une formation au moins équivalente à celle offerte dans les hôpitaux liés par convention à l'université.>>
Art. 4. - Le troisième alinéa de l'article 11 de l'arrêté du 17 juillet 1987 est complété par les dispositions suivantes:
<<Lorsque les fonctions sont exercées dans un hôpital situé hors de France, elles sont définies par la convention qui lie cet hôpital à l'université d'origine de l'étudiant.>>
Art. 5. - Il est ajouté à la fin du deuxième alinéa de l'article 12 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé les dispositions suivantes:
<<Au maximum deux des unités de valeur peuvent être acquises par équivalence avec d'autres enseignements par autorisation accordée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques où est inscrit l'étudiant.>>
Art. 6. - Il est ajouté à la fin du deuxième alinéa de l'article 13 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé les dispositions suivantes:
<<Une unité de valeur peut être acquise par équivalence avec d'autres enseignements par autorisation accordée par le directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant les formations pharmaceutiques où est inscrit l'étudiant.>>
Art. 7. - Le deuxième alinéa de l'article 16 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le classement des candidats est obtenu par l'addition des notes obtenues à chacun des six modules enseignés en première année. Le coefficient des épreuves portant sur le module comportant un enseignement de culture générale ne doit pas être inférieur au dixième de la somme des coefficients.
<<Ces épreuves sont organisées uniquement sous forme d'épreuves terminales et anonymes.>>
Art. 8. - L'article 17 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
<<Les dérogations accordées au titre de l'alinéa précédent ne peuvent excéder chaque année 8 p. 100 du nombre de postes affecté à chaque établissement et fixé par l'arrêté visé au troisième alinéa de l'article 16 ci-dessus.>>
Art. 9. - Les deux premiers alinéas de l'article 18 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé sont remplacés par les trois alinéas suivants:
<<Pour être admis à poursuivre leurs études en troisième et en quatrième année, les étudiants doivent avoir satisfait au contrôle de connaissances relatif à la formation commune de base correspondant à l'année précédente ou avoir validé un nombre minimum de modules déterminé par les instances universitaires concernées.
<<Pour être admis à poursuivre leurs études en cinquième année, les étudiants doivent avoir validé, outre l'enseignement relatif à la formation commune de base de quatrième année ou le nombre de modules déterminé par les instances universitaires concernées, deux des unités de valeur prévues à l'article 8.
<<En cas d'organisation modulaire des enseignements, les modalités de validation sont fixées dans les mêmes conditions et portées à la connaissance des étudiants au plus tard à la fin du premier mois d'étude de chaque année.>>
Art. 10. - L'article 26 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé est complété par les dispositions suivantes:
<<Les étudiants peuvent, sur leur demande et avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche concerné, accomplir leur stage dans un établissement situé hors de France, sous réserve de l'agrément de celui-ci par le président de l'université, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques et après signature d'une convention entre l'université et cet établissement sur les conditions d'organisation de ce stage en vue de sa validation.
<<Lorsque ce stage est effectué dans une officine située à l'étranger, ce dernier doit être complété par un stage d'au moins trois mois en France effectué dans une officine dont le titulaire est agréé dans les conditions fixées à l'article 24 du présent arrêté.>>
Art. 11. - Il est inséré dans l'arrêté du 17 juillet 1987 un nouvel article 30 bis ainsi rédigé:
<<Art. 30 bis. - Le diplôme d'Etat de docteur en pharmacie n'est délivré qu'aux étudiants ayant accompli durant leur scolarité au moins six mois de stage à temps plein ou équivalent temps plein dans une officine ouverte au public ou dans une pharmacie hospitalière.>>
Art. 12. - Les dispositions du présent arrêté qui modifient les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 et 26 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé et l'article 30 bis créé par le présent arrêté sont applicables à tous les étudiants inscrits dans les unités de formation et de recherche dispensant des formations pharmaceutiques dès l'année universitaire 1992-1993.
Les dispositions du présent arrêté qui modifient les articles 7, 16 et 18 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé sont applicables à tous les étudiants s'inscrivant en première année de premier cycle des études pharmaceutiques à compter de l'année universitaire 1993-1994. Si les instances universitaires compétentes le décident, ces dispositions peuvent s'appliquer à tous les étudiants s'inscrivant en première année de premier cycle des études pharmaceutiques à compter de l'année universitaire 1992-1993.
Un coefficient inférieur à celui fixé par l'article 16 de l'arrêté du 17 juillet 1987 susvisé peut s'appliquer une année après l'année universitaire de première mise en application des autres dispositions de l'arrêté.
Art. 13. - Le directeur des enseignements supérieurs, le directeur central du service de santé des armées et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 1992.
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des enseignements supérieurs, D. BLOCH
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, J.-P. CHAMPEY
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de la santé: Le sous-directeur, L. DESSAINT
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.