Journal officiel · Décret

Décret no 92-661 du 9 juillet 1992 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juillet 1992
NatureDécret
Signé le9 juillet 1992
Publié le16 juillet 1992
PublicationJORF n°163 du 16 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORAGRP9200118D
IdentifiantJORFTEXT000000163058
RéférenceDécret no 92-661 du 9 juillet 1992 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture, JO du 16 juillet 1992, NOR AGRP9200118DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales;

Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, modifiée notamment par l'article 177 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958, ensemble l'arrêté du 25 septembre 1986 portant création du centre technique dénommé Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture;

Vu le décret no 80-590 du 10 juillet 1980 relatif à la sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne, ensemble l'arrêté du 26 septembre 1980 et l'arrêté du 20 juin 1983 portant application de ce décret;

Vu le décret no 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création de l'Office national interprofessionnel des vins (Onivins);

Vu le décret no 86-1405 du 31 décembre 1986 instituant une taxe parafiscale au profit du centre technique interprofessionnel Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002321197

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001932992

Art. 1er. - Il est institué, pour les campagnes 1991-1992, 1992-1993,

1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, une taxe parafiscale destinée au financement des activités du centre technique Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture ainsi qu'à la couverture de ses frais de fonctionnement.

Article (sans numéro) JORFARTI000002126900

Art. 2. - La taxe est assise sur le nombre de plants de vigne produits en France, vendus ou cédés à titre gratuit, d'une part, à toute personne physique ou morale qui les utilise pour l'établissement ou l'entretien d'un vignoble sur le territoire national, d'autre part, à toute personne physique ou morale résidant sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté ou dans un pays tiers.

Pour les personnes physiques ou morales résidant en France qui effectuent une livraison à soi-même de plants de vigne en vue de l'établissement ou de l'entretien d'un vignoble, la taxe est assise sur le nombre de plants produits en France faisant l'objet de cette livraison.

Article (sans numéro) JORFARTI000002126901

Art. 3. - La taxe est due lors de la vente par l'acheteur, lors de la cession gratuite par le cédant, lors de la livraison à soi-même par l'utilisateur.

En cas de vente, la taxe est liquidée par le vendeur qui en récupère le montant auprès de l'acheteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002321198

Les personnes physiques ou morales ayant vendu, cédé à titre gratuit ou utilisé des plants de vigne dans les conditions prévues à l'article 2 sont tenues de déclarer à l'organisme assurant le recouvrement de la taxe, avant le 1er novembre de chaque année, le nombre de plants vendus, cédés à titre gratuit ou livrés à elles-mêmes du 16 octobre de l'année précédente au 15 octobre de l'année en cours.

Le paiement de la taxe s'effectue en même temps que la déclaration.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353942

Art. 4. - Le montant maximum est fixé, pour chacun des types de plants de vigne définis à l'article 1er de l'arrêté du 26 septembre 1980 et pour chaque centaine ou fraction de centaine de plants à:

1,80 F pour les plants racinés;

5,50 F pour les plants greffés-soudés.

Le montant de la taxe effectivement applicable est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547216

Art. 5. - La taxe est recouvrée, dans les conditions prévues aux articles 7 à 10 du décret no 80-854 du 30 octobre 1980, par l'Office national interprofessionnel des vins pour le compte du centre technique Etablissement national technique pour l'amélioration de la viticulture auquel est reversé le produit de la taxe.

A défaut de déclaration ou en cas de déclaration tardive ou inexacte, la taxe est majorée de 10 p. 100.

Les agents de l'Office national interprofessionnel des vins habilités à cet effet peuvent procéder, auprès des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 3, à toute vérification de nature à justifier l'assiette de la taxe.

Article (sans numéro) JORFARTI000002126902

Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 juillet 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ

Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000163058, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).