Article (sans numéro) JORFARTI000000970421
Art. 1er. - Le seuil de collecte annuelle mentionné à l’article R. 953-3 du code du travail, pris en application de l’article L. 953-1 du même code, est fixé à 20 000 000 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 953-1 et R. 953-3 ;
Vu le décret n° 92-391 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Arrête :
Art. 1er. - Le seuil de collecte annuelle mentionné à l’article R. 953-3 du code du travail, pris en application de l’article L. 953-1 du même code, est fixé à 20 000 000 F.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1993.
MARTINE AUBRY
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.