Article (sans numéro) JORFARTI000001353566
Art. 1er. - Il est inséré au titre V du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), après la section VII, une section VIII ainsi rédigée :
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu le code du travail, et notamment son livre IX ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est inséré au titre V du livre IX du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat), après la section VII, une section VIII ainsi rédigée :
Art. 2. - Par dérogation aux dispositions de l’article R. 953-6 du code du travail, et pour la seule année 1992, la contribution mentionnée à l’article R. 953-1 de ce code est acquittée au plus tard le 30 septembre 1993.
Art. 3. - Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.