Article 1 LEGIARTI000006928679
1. Le seuil de collecte annuelle mentionné à l'article R. 953-3 du code du travail, pris en application de l'article L. 953-1 du même code, est fixé à 20 000 000 F.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu le livre IX du code du travail, et notamment les articles L. 953-1 et R. 953-3 ;
Vu le décret n° 92-391 du 15 avril 1992 relatif aux attributions du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,
Arrête :
1. Le seuil de collecte annuelle mentionné à l'article R. 953-3 du code du travail, pris en application de l'article L. 953-1 du même code, est fixé à 20 000 000 F.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1993.
MARTINE AUBRY
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 mars 1993).