Arrêté du 17 mars 1993 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 21 mars 1993.

TexteArrêté du 17 mars 1993
IdentifiantLEGIARTI000006928679
Texte parentLEGITEXT000006081513
Référencearticle 1 de l'arrêté du 17 mars 1993 (version du 21 mars 1993)Légifrance →

1. Le seuil de collecte annuelle mentionné à l'article R. 953-3 du code du travail, pris en application de l'article L. 953-1 du même code, est fixé à 20 000 000 F.

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