Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 mars 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 avril 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le17 mars 1994
Publié le6 avril 1994
PublicationJORF n°80 du 6 avril 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENL9400501A
IdentifiantJORFTEXT000000163308
RéférenceArrêté du 17 mars 1994 modifiant et complétant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995, JO du 6 avril 1994, NOR MENL9400501ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricole;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminale des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général;

Vu l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 3 février 1994;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 21 février 1994,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001549616

Art. 1er. - Les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<< La liste, la nature, la durée et les coefficients des épreuves obligatoires du baccalauréat général sont fixés comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000001738686

I. - Série Economique et sociale (E.S.)

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 06/04/94 Page 5079 a 5081 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000000970115

II. - Série Littéraire (L.)

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 06/04/94 Page 5079 a 5081 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002127865

III. - Série Scientifique (S)

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0080 du 06/04/94 Page 5079 a 5081 ......................................................

Dans chacune des séries L, ES et S, au titre des épreuves obligatoires, les candidats choisissent un enseignement de spécialité. Au moment de leur inscription: Les candidats de la série économique et sociale font connaître leur choix pour l'épreuve no 7 et pour l'épreuve correspondant à l'enseignement de spécialité. Les candidats de la série littéraire font connaître leur choix pour les épreuves no 8 et no 10. Les candidats de la série scientifique font connaître leur choix pour l'épreuve no 5 et pour l'épreuve correspondant à l'enseignement de spécialité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001312062

Art. 2. - Le choix d'une langue en tant que langue vivante 1, 2 ou 3 est opéré par le candidat au moment de l'inscription à l'examen. Sous réserve de dispositions particulières, l'épreuve de langue vivante étrangère renforcée des séries économique et sociale et littéraire porte obligatoirement sur la langue choisie en tant que langue vivante 1 à l'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001549617

Art. 3. - Les candidats ont à choisir, au titre des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères du baccalauréat général, entre les langues énumérées ci-après: allemand, anglais, arabe littéral, chinois, danois,

espagnol, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais,

polonais, portugais, russe.

Un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque session de l'examen, les académies où peuvent être subies les épreuves de langue autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien.

Article (sans numéro) JORFARTI000001504597

Art. 4. - Les quatorze langues vivantes énumérées à l'article 3 du présent arrêté peuvent être choisies par le candidat au titre des épreuves facultatives du baccalauréat général.

Ces épreuves sont subies sous la forme d'une interrogation orale dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892246

Art. 5. - Les candidats peuvent, le cas échéant, choisir au titre des épreuves facultatives, une langue vivante étrangère autre que celles qui peuvent faire l'objet d'une épreuve obligatoire sous réserve que le ministère de l'éducation nationale soit en mesure d'organiser ces épreuves.

Ces épreuves sont écrites, sauf dispositions dérogatoires arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162918

Art. 6. - En application de l'article 2 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique, les candidats ayant subi les épreuves anticipées de français en fin de première peuvent subir une nouvelle épreuve écrite de français,

organisée avant le 31 décembre de la même année civile en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et à des dates fixées par le ministre de l'éducation nationale pour les centres d'examen situés à l'étranger et dans les territoires d'outre-mer.

Cette nouvelle épreuve ne relève pas du second groupe d'épreuves: la note obtenue se substitue à la première note obtenue à l'épreuve écrite subie dans le cadre des épreuves anticipées de français, qu'elle lui soit supérieure ou inférieure; elle est prise en compte dès le premier groupe d'épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319834

Art. 7. - Le second groupe d'épreuves auquel sont autorisés à se présenter les candidats ayant obtenu, à l'issue du premier groupe d'épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 et inférieure à 10, est constitué d'épreuves orales de contrôle. Après communication de ses notes, le candidat choisit deux disciplines au maximum parmi celles qui ont fait l'objet d'épreuves écrites du premier groupe, à l'exception du français dont l'épreuve de contrôle ne porte que sur l'épreuve orale du premier groupe.

La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l'épreuve correspondante du premier groupe.

Seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe d'épreuves est prise en compte par le jury.

Article (sans numéro) JORFARTI000001162919

Art. 8. - A compter de la session de 1997, une évaluation des capacités expérimentales en physique-chimie et en sciences de la vie et de la terre sera organisée pour tous les candidats de la série S suivant les enseignements correspondants à titre obligatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970116

Art. 9. - A compter de la session de 1997, sera organisée pour l'ensemble des séries ES, L et S une évaluation des compétences de compréhension de la langue parlée en langue vivante 1.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935508

Art. 10. - A titre transitoire, les candidats ayant échoué à la session de 1994 du baccalauréat de l'enseignement du second degré et se présentant de nouveau au baccalauréat dans la série littéraire en 1995 sont dispensés de l'épreuve d'enseignement scientifique. Le coefficient de cette épreuve est neutralisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319967

Art. 11. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session de 1995, sauf exceptions prévues aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159879

Art. 12. - Le directeur des lycées et collèges et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1994.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des enseignements supérieurs, J.-P. BARDET

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