Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 septembre 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 septembre 1993
NatureArrêté
Signé le15 septembre 1993
Publié le17 septembre 1993
PublicationJORF n°216 du 17 septembre 1993
NORMENL9305644A
IdentifiantJORFTEXT000000179949
RéférenceArrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 1995, JO du 17 septembre 1993, NOR MENL9305644ALégifrance →

Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;

Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 portant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;

Vu l’arrêté du 15 septembre 1993 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 1er juillet 1993 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 12 juillet 1993,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001707055

Art. 1er. - La liste et les coefficients des épreuves obligatoires du baccalauréat général sont fixés comme suit

I. - Série Economique et sociale (E.S.)

1. Français : 4 ;

2. Histoire-géographie : 5 ;

3. Mathématiques appliquées : 5 ;

4. Sciences économiques et sociales : 7 ;

5. Langue vivante I : 3 ;

6. Langue vivante II ou langue ancienne ou langue régionale : 3 ;

7. Philosophie : 4 ;

8. Education physique et sportive : 2.

II. - Série Littéraire (L)

1. Français : 5 ;

2. Lettres : 2 ;

3. Histoire-géographie :4 ;

4. Langue vivante 1 : 4

5. Philosophie : 7 ;

6. Enseignement scientifique : 2

7. Langue ancienne (latin ou grec) ou langue vivante II ou langue régionale : 4 ;

8. Education physique et sportive : 2.

III. - Série Scientifique (S)

1. Français : 4 ;

2. Mathématiques : 7 ;

3. Physique-chimie : 6

4. Sciences de la vie et de la terre : 6 ;

Ou Biologie-écologie (a) : 7 ;

Ou Technologie industrielle : 9 ;

5. Histoire-géographie : 3 ;

6. Langue vivante I : 3 ;

7. Philosophie : 3 ;

8. Education physique et sportive : 2.

a) Cette épreuve correspond à un enseignement assuré dans les établissements relevant du ministère chargé de l’agriculture.

Article (sans numéro) JORFARTI000002362248

Art. 2. - Dans chacune des séries L, E.S. et S, au titre des épreuves obligatoires, les candidats choisissent un enseignement de spécialité. La liste et les coefficients des enseignements de spécialité sont fixés comme suit :

I. - Série Economique et sociale (ES.)

Sciences économiques et sociales : 2 ;

Mathématiques appliquées : 2 ;

Langue vivante étrangère renforcée : 2 ;

Langue vivante 3 : 2.

II. - Série Littéraire (L)

Langue vivante 3 : 4 ;

Langue vivante étrangère renforcée : 4 ;

Langue régionale : 4 ; Latin : 4 ;

Grec ancien : 4 Mathématiques : 4 ;

Arts : arts - plastiques ou cinéma-audiovisuel ou musique ou théâtre-expression dramatique : 6.

III. - Série Scientifique (S)

Mathématiques : 2 ;

Physique-chimie : 2 ;

Sciences de la vie et de la terre : 2 ;

Biologie-écologie : 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160667

Art. 3. - Les épreuves facultatives du baccalauréat général sont les suivantes :

Série E.S. : langue vivante étrangère, langue régionale, arts (pratiques artistiques et histoire des arts), enseignement scientifique, latin, grec ancien, lettres.

Série L : langue vivante étrangère, langue régionale, arts (pratiques artistiques et histoire des arts), latin, grec ancien.

Série S : langue vivante étrangère, langue régionale, latin, grec ancien, technologie industrielle, arts (pratiques artistiques et histoire des arts).

Conformément aux dispositions du décret du 15 septembre 1993 susvisé, les candidats peuvent s’inscrire au plus à trois épreuves facultatives ou à deux lorsqu’ils sont par ailleurs évalués â un atelier de pratique.

L’épreuve facultative de technologie industrielle de la série S est réservée aux candidats qui n’ont pas choisi la technologie industrielle en épreuve obligatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001773559

Art. 4. - Les candidats ne peuvent être évalués au baccalauréat que pour un seul atelier de pratique suivi au cours du cycle terminal.

Article (sans numéro) JORFARTI000002303658

Art. 5. - Pour les épreuves facultatives comme pour les ateliers de pratique ne sont retenus que les points supérieurs â la moyenne de 10/20.

Pour les candidats qui se présentent à la fois aux épreuves de l’enseignement de spécialité Arts de la série L et à l’épreuve facultative Arts (pratiques artistiques et histoire des arts), les points obtenus au dessus de la moyenne, à l’épreuve facultative, sont doublés. La discipline artistique des deux épreuves peut être identique ou différente.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160668

Art. 6. - Les langues régionales pouvant donner lieu à épreuve obligatoire sont définies par la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 et les décrets pris ultérieurement pour élargir sont champ d’application à d’autres langues.

La liste de ces langues régionales est la suivante : le basque, le breton, le catalan, le corse, les langues mélanésiennes, la langue d’oc, le tahitien.

Outre les langues énumérées à l’alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve facultative, les langues régionales suivantes : le gallo, les langues régionales d’Alsace, les langues régionales des pays mosellans.

L’épreuve de langue régionale n’est autorisée que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579836

Art. 7. - Une même langue vivante (étrangère ou régionale), une même langue ancienne ne peuvent être évaluées plusieurs fois au titre des épreuves obligatoires ou facultatives, à l’exception des cas prévus d’épreuve de langue vivante renforcée. De plus, une même langue régionale ne peut être évaluée à la fois en atelier de pratique et aux épreuves obligatoires ou facultatives.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967014

Art. 8. - Dans la liste des épreuves facultatives fixée à l’article 3, l’épreuve d’Arts (pratiques artistiques et histoire des arts) porte, au choix du candidat, sur l’une des disciplines suivantes : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, musique, théâtre expression-dramatique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001967015

Art. 9. - Le présent arrêté est applicable à compter de la session de 1995 du baccalauréat et prend effet pour les épreuves anticipées de cette session. Il abroge lors de son entrée en application l’arrêté du 5 décembre 1969 relatif aux épreuves du baccalauréat à partir de 1970, l’arrêté du 24 mars 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat général et toute autre disposition qui lui serait contraire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001126865

Art. 10. - Le ministre chargé de l’éducation nationale fixera les dispositions par lesquelles les candidats ayant échoué à une session antérieure subiront les épreuves de la session de 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001897648

Le directeur des lycées et collèges et le directeur général des enseignements supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 septembre 1993.

Le ministre de l’éducation nationale, FRANÇOIS BAYROU

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, FRANÇOIS FILLON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).