Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 mars 1993 relatif aux éprouves du baccalauréat général à compter de la session de 1995

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 mars 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le24 mars 1993
Publié le26 mars 1993
PublicationJORF n°72 du 26 mars 1993
NORMENL9304298A
IdentifiantJORFTEXT000000712689
RéférenceArrêté du 24 mars 1993 relatif aux éprouves du baccalauréat général à compter de la session de 1995, JO du 26 mars 1993, NOR MENL9304298ALégifrance →

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,

Vu le décret n° 93-460 du 24 mars 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;

Vu l’arrêté du 17 janvier 1992 ponant organisation des classes de première et des classes terminales des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;

Vu l’arrêté du 10 juillet 1992 portant organisation et horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées sanctionnées par le baccalauréat général ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation du 28 janvier 1993 ;

Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche du 25 janvier 1993,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000002296512

Art. 1er. - La liste et les coefficients des épreuves du baccalauréat général sont fixés comme suit :

B. - Epreuves facultatives

Article (sans numéro) JORFARTI000001159769

Art. 2. - Dans la liste des épreuves fixées à l’article 1er, les épreuves Arts portent, au choix des candidats manifesté au moment de leur inscription, sur l’une des disciplines suivantes : arts plastiques, cinéma-audiovisuel, musique, théâtre-expression dramatique.

Article (sans numéro) JORFARTI000001934656

Art. 3. - Les candidats peuvent choisir une épreuve de langue et culture régionales correspondant aux langues régionales prévues par la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 et les décrets pris ultérieurement pour élargir son champ d’application à d’autres langues, au titre d’une épreuve de langue vivante 2 ou de langue vivante 3.

La liste de ces langues régionales est la suivante : le basque, le breton, le catalan, le corse, les langues mélanésiennes, la langue d’oc, le tahitien.

Outre les langues énumérées à l’alinéa précédent, peuvent donner lieu à une épreuve de langue vivante 2 ou de langue vivante 3 au titre des options du second groupe, les langues régionales suivantes : le gallo, les langues régionales d’Alsace, les langues régionales des pays mosellans.

Ces épreuves ne sont autorisées que dans les académies où il est possible d’adjoindre au jury un examinateur compétent.

L’évaluation au baccalauréat des enseignements de langues et cultures régionales suivis dans le cadre des ateliers de pratique peut porter sur l’une des langues régionales énumérées au présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001356461

Art. 4. - Une même langue vivante (étrangère ou régionale), une même langue ancienne (latin ou grec), une même discipline artistique, l’épreuve de lettres de la série L, ne peuvent donner lieu à plusieurs notations au baccalauréat au titre des épreuves obligatoires ou facultatives.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128411

Art. 5. - Le présent arrêté est applicable à compter de la session 1995 du baccalauréat et prend effet pour les épreuves anticipées de cette session. Il abroge lors de son entrée en application l’arrêté du 5 décembre 1969 relatif aux épreuves du baccalauréat à partir de 1970 et toute autre disposition qui lui serait contraire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001159770

Art. 6. - Par mesure transitoire pour la session 1995 du baccalauréat, les candidats de la série L redoublant leur classe terminale au cours de l’année scolaire 1994-1995 après avoir échoué à l’examen à une session précédente, et ne suivant pas l’enseignement de l’option du premier groupe en Mathématiques, sont dispensés de l’épreuve portant sur cette discipline. Le coefficient correspondant à cette épreuve se trouve neutralisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001738459

Art. 7. - Le directeur des lycées et collèges est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.

JACK LANG

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ARRETE · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000712689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).