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Décret n° 93-259 du 24 février 1993 modifiant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 février 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 février 1993
NatureDécret
Signé le24 février 1993
Publié le27 février 1993
PublicationJORF n°49 du 27 février 1993
NORDEFP9301101D
IdentifiantJORFTEXT000000163648
RéférenceDécret n° 93-259 du 24 février 1993 modifiant le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, JO du 27 février 1993, NOR DEFP9301101DLégifrance →

Le Premier ministre ;

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 19 ;

Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, ensemble les textes qui l’ont modifié,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001740110

Art. 1er. - Le décret du 13 octobre 1959 susvisé est modifié comme suit :

I. - Après :

« Vu le décret du 1er juin 1956 modifiant les décrets n° 53-328 du 9 avril 1953 et n° 54-537 du 26 mai 1954 relatifs au régime de l’indemnité pour charges militaires ; », ajouter le visa suivant :

« Vu le décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France ; ».

II. - Remplacer l’article 3 par :

« Art. 3. - Les militaires visés à l’article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d’un taux de base.

« Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu’elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l’impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d’un taux particulier correspondant à cette situation de famille.

« Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires ayant trois enfants à charge ou plus, ou deux enfants à charge et leur mère veuve à charge au sens de l’alinéa cidessus, peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l’alinéa ci-dessus d’un second taux particulier correspondant à cette situation de famille.

« Dans le cas d’un couple dont les deux conjoints sont militaires, le conjoint du chef duquel est alloué le premier taux particulier ou bien le premier et le deuxième taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d’un commun accord entre les intéressés, l’autre conjoint bénéficiant uniquement du taux de base. L’option ne peut être remise en cause qu’au terme d’un an.

« La législation fiscale sert de référence pour la définition de l’enfant à charge. »

III. - A l’article 4, premier alinéa, remplacer les mots « Aux chefs de famille » par les mots : « Aux militaires bénéfciant d’un ou deux taux particuliers de l’indemnité pour charges militaires ».

IV. - A l’article 5 bis, premier alinéa, remplacer les mots « l’indemnité pour charges militaires au taux de chef de famille » par les mots : « un ou deux taux particuliers de l’indemnité pour charges militaires ».

V.- A l’article 5 ter, remplacer les mots : « l’indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille » par les mots : « un ou deux taux particuliers de l’indemnité pour charges militaires ».

VI. - A l’article 5 quater, premier alinéa, remplacer les mots « l’indemnité pour charges militaires aux taux de chef de famille » par les mots : « un ou deux taux particuliers de l’indemnité pour charges militaires » et remplacer les mots : « pour les sous-officiers et caporaux-chefs et depuis leur admission à la solde spéciale progressive pour les caporaux et soldats, » par les mots : « ou à la solde spéciale progressive, ».

VII. - Ajouter, à l’article 5 quater, un dernier alinéa ainsi conçu :

« Lorsque les deux conjoints sont militaires et reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, prononcée d’office pour les besoins du service, le complément et le supplément forfaitaires de l’indemnité pour charges militaires, ou bien l’un ou l’autre, peuvent être versés à celui des conjoints qui en remplit les conditions et bénéficie d’un ou deux taux particuliers. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002321803

Art. 2. - Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 24 février 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense ; PIERRE JOXE

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000163648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).