Le Premier ministre ;
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l’économie et des finances ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le décret n° 78-381 du 20 mars 1978 modifié relatif aux conciliateurs ;
Vu l’avis du Conseil d’Etat (section de l’intérieur) ;
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001354123
Art. 1er. - L’article 2 du décret du 20 mars 1978 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit :
I. - Sont supprimés, à la fin de la première phrase du second alinéa, les mots : « et les conseils juridiques ».
II. - Sont ajoutés, après le second alinéa, deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conciliateurs doivent justifier d’une expérience d’au moins cinq ans en matière juridique.
« Les conciliateurs chargés exclusivement du règlement des litiges entre professionnels et consommateurs doivent avoir acquis cette expérience notamment dans le cadre d’une activité professionnelle dans le domaine de la consommation ou au sein d’une association agréée de consommateurs. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001548169
Art. 2. - L’article 3 du décret du 20 mars 1978 susvisé est modifié et complété ainsi qu’il suit :
I. - A la fin de la première phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « après avis du conseil départemental de l’aide juridique » ;
II. - Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la nomination des conciliateurs chargés exclusivement du règlement des litiges entre professionnels et consommateurs, l’avis du comité départemental de la consommation est en outre requis. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001740106
Art. 3. - L’article 4 du décret du 20 mars 1978 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Elle indique le tribunal d’instance auprès duquel le conciliateur doit déposer les procès-verbaux de conciliation. »
Article (sans numéro) JORFARTI000002321798
Art. 4. - L’article 6 du décret du 20 mars 1978 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ceux-ci peuvent se faire accompagner d’une personne de leur choix. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001932478
Art. 5. - Dans le premier alinéa de l’article 9 du décret du 20 mars 1978 susvisé, les mots : « il peut être établi » sont remplacés par les mots : « il est établi » et les mots : « dans le ressort duquel se trouve sa circonscription » sont remplacés par les mots : « visé à l’article 4 ». Au second alinéa, les mots : « dans le ressort duquel le conciliateur exerce ses fonctions » sont remplacés par les mots : « visé à l’article 4 ».
Article (sans numéro) JORFARTI000001354124
Art. 6. - Après l’article 9 du décret du 20 mars 1978 susvisé, sont créés un article 9 bis et un article 9 1er ainsi rédigés :
« Art. 9 bis.- Une fois par an, le conciliateur présente un rapport d’activité au premier président et au procureur général de la cour d’appel. Ce rapport est transmis au conseil départemental de l’aide juridique et au comité départemental de la consommation. Il peut être rendu public.
« Art. 9 ter. - Les conciliateurs en fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret et ayant exercé leurs fonctions durant trois ans à la date de la demande de renouvellement de leur mandat n’ont pas à justifier de la condition prévue à l’alinéa 3 de l’article 2. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001548170
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie et des finances, le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice ; MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l’économie et des finances ; MICHEL SAPIN
Le secrétaire d’Etat aux droits des femmes et à la consommation ; VÉRONIQUE NEIERTZ
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