Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 10 mai 1993 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1989 fixant les modalités d'organisation des concours d'inspecteur de la formation professionnelle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 mai 1993. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le10 mai 1993
Publié le19 mai 1993
PublicationJORF n°115 du 19 mai 1993
NORTEFO9300546A
IdentifiantJORFTEXT000000163787
RéférenceArrêté du 10 mai 1993 modifiant l'arrêté du 26 octobre 1989 fixant les modalités d'organisation des concours d'inspecteur de la formation professionnelle, JO du 19 mai 1993, NOR TEFO9300546ALégifrance →

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 85-1115 du 16 octobre 1985 modifié portant statut particulier des inspecteurs de la formation professionnelle, et notamment son article 5 ;

Vu l’arrêté du 26 octobre 1989 fixant les modalités d’organisation des concours d’inspecteur de la formation professionnelle,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001742096

Art. 1er. - L’article 3 de l’arrêté du 26 octobre 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Les compositions sont soumises à l’appréciation d’un jury ainsi composé :

« - le délégué à la formation professionnelle, président, ou son représentant ;

« - le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services ou son représentant ;

« - le délégué à l’emploi ou son représentant ;

« - un inspecteur général des affaires sociales ;

« - une ou plusieurs personnes qualifiées chargées d’enseignement ;

« - un délégué régional à la formation professionnelle ;

« - un ou plusieurs administrateurs civils ou chefs de bureau au ministère chargé de la formation professionnelle ;

« - un ou plusieurs examinateurs spécialisés.

« Sont en outre adjoints au jury, pour l’épreuve d’exercice physique, un ou plusieurs professeurs d’éducation physique du ministère de l’éducation nationale.

« En cas d’absence ou d’empêchement du délégué à la formation professionnelle, le jury est présidé par l’inspecteur général des affaires sociales ou, à son défaut, par celui des membres présents qui a acquis le plus d’ancienneté dans le grade le plus élevé. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001742097

Art. 2. - Le directeur de l’administration générale et de la modernisation des services au ministère du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et le directeur général de l’administration et de la fonction publique au ministère de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mai 1993.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de l’administration générale et de la modernisation des services :

Le sous-directeur des ressources humaines, J.-C. CUENAT

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000163787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).