Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er février 1993 relatif à l'exploitation des générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée sans présence humaine permanente

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 mars 1993
NatureArrêté
Signé le1er février 1993
Publié le3 mars 1993
PublicationJORF n°52 du 3 mars 1993
NORINDP9300104A
IdentifiantJORFTEXT000000164211
RéférenceArrêté du 1er février 1993 relatif à l'exploitation des générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée sans présence humaine permanente, JO du 3 mars 1993, NOR INDP9300104ALégifrance →

Le ministre de l’industrie et du commerce extérieur,

Vu le décret du 2 avril 1926 modifié portant règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux, notamment ses articles 11, 15, 37 et 38 ;

Vu l’avis en date du 18 décembre 1991 de la commission centrale des appareils à pression (section permanente générale) ;

Sur la proposition du directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001741230

Art. 1er. - § 1.-.Le présent arrêté s’applique aux générateurs de vapeur ou d’eau surchauffée fonctionnant aux combustibles solides, liquides ou gazeux ou à l’électricité ainsi qu’aux récipients de vapeur qui leur sont immédiatement rattachés, lorsqu’ils sont soumis aux dispositions du décret du 2 avril 1926 susvisé en application de son article 1-1 et lorsque leur puissance utile est au moins égale à 300 kW.

§ 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par :

- exploitant : celui qui a effectivement en charge l’exploitation et la surveillance des appareils visés au paragraphe 1 ci-dessus, qu’il en soit ou non le propriétaire ;

- organisme agréé : tout organisme français ou d’un autre Etat membre de la C.E.E., agréé pour l’application du présent arrêté par le ministre chargé de l’industrie, notamment sur la base des critères généraux concernant la compétence des organismes de contrôle fixés par les normes de la série NF EN 45 000.

Article (sans numéro) JORFARTI000002323173

Art. 2. - § 1. - Sous réserve des dispositions particulières de l’article 8 du présent arrêté, les appareils visés à- l’article ter ci-dessus peuvent être exploités sans présence humaine permanente en chaufferie lorsqu’ils répondent et sont exploités conformément aux prescriptions de sécurité définies par la norme NF E 32-020-1 et l’une des normes NF E 32-020-2, 3, 4 ou 5, et lorsqu’ils ont subi avec succès les vérifications et contrôles prévus aux articles 3 et 4 ci-après.

§ 2. - Des dispositions similaires pourront être retenues sur la base de tous documents reconnus équivalents aux nonnes précitées par le ministre chargé de l’industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression.

§ 3. - Les normes citées au paragraphe 1 du présent article et les documents équivalents cités au paragraphe 2 du même article sont désignés ci-après par le terme « documents de référence ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001352982

Art. 3. - § 1. - En préalable à l’exploitation des appareils visés à l’article 1er du présent arrêté dans les conditions définies par son article 2, l’exploitant fait vérifier par un organisme agréé :

- la conformité des appareils aux prescriptions définies dans les documents de référence applicables, notamment en ce qui concerne les dispositifs de réglage, de régulation, de signalisation et de sécurité ;

- l’état et le fonctionnement desdits dispositifs de sécurité

- l’organisation retenue pour la surveillance des appareils et la qualification du personnel qui y est affecté.

§ 2. - L’organisme agréé qui a procédé à ces vérifications en établit un rapport détaillé ainsi que, le cas échéant, une attestation certifiant le respect des prescriptions applicables. Une copie de ce rapport et cette attestation sont remises à l’exploitant.

§ 3. - L’exploitant doit annexer ladite attestation au registre d’entretien prévu par l’article 40 du décret du 2 avril 1926 précité.

Il en transmet une copie au directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement du lieu d’installation. Dans le cas d’appareils neufs ou de changement du lieu d’installation, cette transmission est réalisée dans le cadre de la déclaration prévue à l’article 21 dudit décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741231

Art. 4. - § 1. - A compter de la date de délivrance de l’attestation visée à l’article 3 (paragraphe 2) ci-dessus, l’exploitant fait contrôler annuellement par un organisme agréé :

- l’état et le fonctionnement des dispositifs de réglage, de régula. lion, de signalisation et de sécurité ;

- l’application correcte des dispositions définies dans l’organisation retenue pour la surveillance des appareils et le maintien de la qualification du personnel qui y est affecté.

§ 2. - L’organisme agréé qui a procédé à ces contrôles en établit un compte rendu dont les conclusions sont consignées au registre d’entretien précité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001545746

Art. 5. - Tout organisme agréé qui constate, lors d’une vérification initiale ou d’un contrôle annuel tels que définis respectivement aux articles 3 et 4 ci-dessus, une non-conformité de l’installation aux dispositions du décret du 2 avril 1926 précité et des textes subséquents est tenu d’en informer dans un délai d’un mois le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement du lieu d’installation des appareils contrôlés.

Lorsque cette non-conformité est susceptible de compromettre la sécurité des personnes, l’information du directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement doit être immédiate.

Dans tous les cas, si cette non-conformité est mise en évidence lors d’une vérification initiale, l’organisme agréé ne peut délivrer l’attestation visée au paragraphe 2 de l’article 3 ci-dessus qu’après mise en conformité de l’installation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352983

Art. 6. - Le directeur régional de l’industrie, de la recherche et de l’environnement du lieu d’installation peut demander à l’exploitant ou à l’organisme de contrôle agréé concerné de lui communiquer le rapport et le compte rendu visés respectivement aux articles 3 (paragraphe 2) et 4 (paragraphe 2) ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001741232

Art. 7. - Le préfet du département du lieu d’installation des appareils peut suspendre ou annuler à tout moment et sans préavis le bénéfice des présentes dispositions s’il constate que celles-ci ne sont pas respectées dans leur totalité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001891935

Art. 8. - § 1. - Sont abrogées par le présent arrêté les décisions du 2 novembre 1982 et du 25 août 1987 relatives aux conditions d’exploitation des générateurs de vapeur ou d’eau surchauffée fonctionnant respectivement aux combustibles liquides ou gazeux et à l’électricité.

§ 2. - Les autorisations de fonctionnement sans présence humaine permanente délivrées en application des décisions précitées restent valables jusqu’à la première modification notable d’équipements des appareils concernés.

§ 3. - Dès la première modification notable de leurs équipements, les appareils visés au paragraphe 2 ci-dessus sont soumis aux dispositions des articles 3 et 4 du présent arrêté.

Une telle modification implique la mise en conformité de tous les équipements des appareils avec les documents de référence applicables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001935826

Art. 9. - Des dérogations aux dispositions du présent arrêté pourront être accordées par le ministre chargé de l’industrie après avis de la commission centrale des appareils à pression.

Article (sans numéro) JORFARTI000001699219

Art. 10. - Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’action régionale et de la petite et moyenne industrie, M. GERENTE

Cité par 5 textes
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Arrêté · abroge

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000164211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).