Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 26 novembre 1992 relatif aux conditions d'utilisation d'un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 décembre 1992
NatureArrêté
Signé le26 novembre 1992
Publié le3 décembre 1992
PublicationJORF n°281 du 3 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORECOC9200148A
IdentifiantJORFTEXT000000164305
RéférenceArrêté du 26 novembre 1992 relatif aux conditions d'utilisation d'un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité, JO du 3 décembre 1992, NOR ECOC9200148ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Vu le règlement (C.E.E.) no 823-87 du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées;

Vu le règlement (C.E.E.) no 2333-92 du 13 juillet 1992 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés;

Vu le décret no 67-976 du 27 octobre 1967 relatif à la redevance perçue par l'Institut des vins de consommation courante;

Vu le décret no 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays,

Article (sans numéro) JORFARTI000001697973

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002084693

Art. 1er. - La présentation d'un vin mousseux de qualité peut être complétée sur l'étiquetage par le nom d'une des variétés de vigne figurant exclusivement dans la liste qui suit, dans la mesure où les produits constituant la cuvée, récoltés et élaborés sur le territoire national, respectent les conditions suivantes: - avoir été revendiqués par le viticulteur, dans sa déclaration de récolte, sous la mention d'une des variétés de vigne listées ci-après et constituer une cuvée provenant exclusivement de cette variété:

Liste des variétés de vigne pouvant compléter

la mention Vin mousseux de qualité

Cabernet franc. Cabernet Sauvignon. Chardonnay. Chenin. Clairette. Colombard. Grenache blanc et gris. Grolleau. Maccabeu. Mauzac. Muscat (tous types). Pinot blanc, gris et noir. Riesling. Sémillon. Ugni blanc.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352057

- avoir été vinifiés et conservés séparément des autres vins;

- avoir fait l'objet d'un agrément dans les conditions de l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000002123728

Art. 2. - Le produit utilisé pour l'élaboration d'un vin mousseux de qualité à indication de cépage doit:

- soit avoir fait l'objet d'un agrément conformément au décret du 4 septembre 1979 susvisé;

- soit répondre aux conditions de production qui suivent: - provenir de parcelles uniquement complantées du cépage revendiqué, classé recommandé dans la circonscription de production et dans la limite maximale de 100 hectolitres par hectare en production; - présenter à l'agrément un titre alcoométrique volumique acquis minimum de 8,5 p. 100 volume; - présenter à l'agrément une acidité volatile non supérieure à 0,40 gramme par litre en H2SO4 et une teneur en anhydride sulfureux total non supérieure à 110 milligrammes par litre, pour les vins rouges, et à 125 milligrammes par litre, pour les vins rosés et blancs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001546476

Dans ce cas, le vin doit faire l'objet d'un agrément spécifique sur la base d'une demande préalable adressée à l'Office national interprofessionnel des vins par son détenteur avant le 1er mai suivant la récolte et au moins un mois avant l'élaboration du vin mousseux de qualité à indication de cépage.

Cette demande d'agrément est accompagnée:

- de l'identité et de l'immatriculation du producteur;

- du volume de vin revendiqué et de son lieu de stockage ainsi que de l'indication du cépage revendiqué;

- d'un duplicata des déclarations de récolte et d'encépagement;

- d'une analyse du vin effectuée depuis moins de quinze jours par un laboratoire agréé respectant le cahier des charges prévu par l'arrêté du 6 août 1991 relatif à la désignation des laboratoires agréés par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l'analyse des vins de pays. Le laboratoire garantit la qualité organoleptique du vin présenté à l'agrément;

- du paiement de la redevance prévue au décret du 27 octobre 1967 susvisé.

L'agrément du vin destiné à la production de vin mousseux de qualité à indication de cépage est prononcé au vu des éléments du dossier et des résultats de la dégustation par le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins. Celui-ci notifie la décision au demandeur ainsi qu'aux services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des impôts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933061

Art. 3. - Les vins qui répondent aux conditions de production des vins revendiqués en vin de cépage, mais qui n'ont pas fait l'objet d'un agrément, pourront circuler sous la mention <<vin de cépage apte à la production de vin mousseux de qualité du cépage...>> à destination des marchands en gros qui présenteront ces vins à l'agrément conformément aux dispositions de l'article 2 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001740040

Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l'agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 1992.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la production et des échanges: L'ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, R. TOUSSAIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000164305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).