Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'utilisation d'un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureArrêté
Signé le18 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORECOC9300040A
IdentifiantJORFTEXT000000362512
RéférenceArrêté du 18 mars 1993 relatif aux conditions d'utilisation d'un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité, JO du 28 mars 1993, NOR ECOC9300040ALégifrance →

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Vu le règlement (C.E.E.) n° 823-87 du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées ;

Vu le règlement (C.E.E.) n° 2333-92 du 13 juillet 1992 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés ;

Vu le décret n° 67-976 du 27 octobre 1967 relatif à la redevance perçue par l’Institut des vins de consommation courante ;

Vu le décret n° 79-756 du 4 septembre 1979 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu l’arrêté du 26 novembre 1992 relatif aux conditions d’utilisation d’un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002159706

Art. 1er. - A l’article 1er de l’arrêté du 26 novembre 1992 susvisé relatif aux conditions d’utilisation d’un nom de cépage pour les vins mousseux de qualité, le premier tiret est modifié comme suit :

« - avoir été revendiqués par le viticulteur, dans sa déclaration de récolte, sous la mention d’une des variétés de vigne listées ci-après, et constituer une cuvée provenant exclusivement de cette variété :

« Liste des variétés de vigne pouvant compléter la mention Vin mousseux de qualité

« Cabernet franc.

« Cabernet sauvignon.

« Chardonnay.

« Chenin.

« Colombard.

« Folle blanche.

« Grenache blanc et gris.

« Maccabeu.

« Mauzac.

« Muscat (tous types).

« Pinot blanc, gris et noir.

« Semillon.

« Ugni blanc. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001967884

Art. 2. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l’économie et des finances et le directeur de la production et des échanges au ministère de l’agriculture et du développement rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

Le ministre de l’économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :

Le chef du service, C. MALHOMME

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la production et des échanges :

L’ingénieur du génie rural, des eaux et des forêts, R. TOUSSAIN

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000362512, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).