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Décret no 94-755 du 1er septembre 1994 relatif à l'allocation parentale d'éducation et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 septembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 septembre 1994
NatureDécret
Signé le1er septembre 1994
Publié le2 septembre 1994
PublicationJORF n°203 du 2 septembre 1994
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE
NORSPSS9402585D
IdentifiantJORFTEXT000000164333
RéférenceDécret no 94-755 du 1er septembre 1994 relatif à l'allocation parentale d'éducation et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 2 septembre 1994, NOR SPSS9402585DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son livre V;

Vu le code rural, notamment les articles 1090 à 1092 et 1106-3-1;

Vu la loi no 86-1307 du 29 décembre 1986 relative à la famille;

Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, et notamment ses articles 2 à 5;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 4 juillet 1994;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 12 juillet 1994;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001551785

Art. 1er. - I. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de la sécurité sociale sont modifiées comme suit:

1o Les mots << à L. 532-6 >> sont remplacés par les mots << à L. 532-5 >>; 2o Les mots << porte à trois ou plus >> sont remplacés par les mots << porte à deux ou plus >>.

II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 532-1 du même code, les mots: << ou de la cessation de l'activité professionnelle >> sont remplacés par les mots: << ou celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont remplies >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001551786

Art. 2. - Est inséré dans le même code, après l'article R. 532-1, un article R. 532-1-1 ainsi rédigé:

<< Art. R. 532-1-1. - En cas de naissances multiples d'au moins trois enfants, l'allocation parentale d'éducation est attribuée jusqu'à leur sixième anniversaire. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000000971558

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 532-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

<< L'activité professionnelle mentionnée à l'article L. 532-2 doit avoir été exercée pendant deux ans:

<< 1o Dans la période de cinq ans qui précède soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à deux le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du deuxième enfant à charge si elle est postérieure;

<< 2o Dans la période de dix ans qui précède:

<< a) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil de l'enfant portant à trois ou plus le nombre d'enfants à charge, soit la demande d'allocation au titre du troisième enfant à charge ou plus si elle est postérieure;

<< b) Soit la naissance, l'adoption ou l'accueil du troisième enfant à charge.

<< En cours de service d'une allocation parentale d'éducation, lorsqu'un décès a pour effet de réduire le nombre d'enfants à deux, le droit à la prestation est maintenu jusqu'à son terme, sans que la condition relative à l'activité professionnelle soit à réexaminer, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient remplies. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001165771

Art. 4. - L'article R. 532-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. R. 532-3. - I. - Lorsque l'allocation est attribuée au titre d'un deuxième enfant, sont assimilées à de l'activité professionnelle:

<< 1o Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie,

maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1o, 2o et 5o de l'article R. 351-12;

<< 2o Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant;

<< 3o Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural, pour une durée d'un trimestre par enfant;

<< 4o Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4o de l'article R. 351-12;

<< 5o Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9.

<< II. - Lorsque l'allocation est demandée au titre d'un troisième enfant ou plus, sont assimilées à de l'activité professionnelle les situations prévues aux 1o à 3o du I du présent article ainsi que les périodes pendant lesquelles l'allocation parentale d'éducation a été attribuée. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002131135

Art. 5. - I. - L'article R. 532-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Art. R. 532-4. - Lorsque le bénéficiaire d'une allocation parentale d'éducation à taux plein reprend une activité ou une formation à temps partiel, l'allocation parentale d'éducation à taux partiel est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel l'activité à temps partiel a été reprise ou la formation professionnelle commencée. << La durée minimale d'attribution d'une allocation parentale d'éducation à taux partiel à un même taux est fixée à six mensualités. << Toutefois, en cas de cessation de l'activité professionnelle ou de la formation rémunérée, l'allocation parentale d'éducation à taux plein est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité ou de la formation. >> II. - L'article R. 532-5 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001697161

Art. 6. - Les dispositions du présent décret s'appliquent:

1o En ce qui concerne le I de l'article 1er, le 1o de l'article R. 532-2 du code de la sécurité sociale et le I de l'article R. 532-3 du même code le 1er juillet 1994, au titre des enfants nés à compter de cette date et portant à deux le nombre d'enfants à charge;

2o Le 1er juillet 1994 en ce qui concerne les autres dispositions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001504200

Art. 7. - Les personnes qui bénéficiaient le 30 juin 1994 de l'allocation parentale d'éducation à mi-taux au titre des dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 29 décembre 1986 continuent à percevoir cette prestation dans les conditions définies par ladite loi et les dispositions réglementaires prises pour son application.

Article (sans numéro) JORFARTI000002327105

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er septembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUEC

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