Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 66-913 du 7 décembre 1966 relatif aux modalités d’exécution des recettes et dépenses publiques à l’étranger ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’Etat à l’étranger ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans le département ;
Vu l’article 1er du décret n° 92-1370 du 29 décembre 1992 relatif à l’admission en non-valeur des créances de l’Etat mentionnées à l’article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000000967158
Art. 1er. - Les préfets reçoivent délégation du ministre de la jeunesse et des sports pour prononcer l’admission en non-valeur des créances de l’Etat mentionnées à l’article 80 du décret du 29 décembre 1962 susvisé lorsque l’ordre de recettes :
1° A été émis par un ordonnateur principal du ministère de la jeunesse et des sports ;
2° A été pris en charge par un trésorier-payeur général à l’exception du trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor.
Article (sans numéro) JORFARTI000001162474
Art. 2. - Les ambassadeurs reçoivent la même délégation lorsque l’ordre de recettes a été pris en charge par un payeur général ou payeur auprès d’une ambassade de France.
Article (sans numéro) JORFARTI000002125762
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 mai 1993.
Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHÈLE ALLIOT-MARIE
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
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