Le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 1348 et R. 134-16 ;
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000001935929
Art. 1er. - Les lots de valeur très faible, qui peuvent être vendus à l’amiable par l’Office national des forêts, sont les lots dont la valeur d’estimation est au plus égale à :
20000 F pour les coupes vendues sur pied ;
30 000 F pour les bois abattus.
Article (sans numéro) JORFARTI000001311613
Art. 2. - Les lots restés invendus en adjudication peuvent être vendus à l’amiable par l’Office national des forêts à la condition que le prix de vente soit supérieur au prix auquel le lot a été retiré lors de l’adjudication.
Article (sans numéro) JORFARTI000001741202
Art. 3. - Les lots restés invendus après appel d’offres peuvent être vendus à l’amiable par l’Office national des forêts à la condition que le prix de vente soit au moins égal à la meilleure soumission recueillie lors de l’appel d’offres.
Article (sans numéro) JORFARTI000001741203
Art. 4. - L’arrêté du 17 novembre 1988 relatif à l’approbation préalable des ventes à l’amiable est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001505296
Art. 5. - Le directeur général de l’Office national des forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mai 1993.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’espace rural et de la forêt, A. GRAMMONT
Textes cités liens · DILA1
Cité par 1 texte