Le Premier ministre,
Sur proposition du Conseil constitutionnel,
Vu le code électoral;
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 et 238 bis;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel modifiée, notamment par la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31;
Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, notamment ses articles 9-1 et 9-2;
Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Article (sans numéro) JORFARTI000002297795
Art. 1er. - Pour l'application de la loi organique du 10 mai 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter,
dans le fichier informatisé ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République, des données nominatives faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques de ces personnes physiques ou des dirigeants de ces personnes morales.
Article (sans numéro) JORFARTI000001743975
Art. 2. - Les informations mentionnées à l'article 1er du présent décret sont détruites avant l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne auquel elles se rattachent.
Article (sans numéro) JORFARTI000002125913
Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 août 1994.
EDOUARD BALLADUR
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