Journal officiel · Décret

Décret no 94-674 du 8 août 1994 portant application de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 9 août 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 août 1994
NatureDécret
Signé le8 août 1994
Publié le9 août 1994
PublicationJORF n°183 du 9 août 1994
AutoritéPremier ministre
NORPRMX9400090D
IdentifiantJORFTEXT000000165334
RéférenceDécret no 94-674 du 8 août 1994 portant application de l'article 31, alinéa 3, de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République, JO du 9 août 1994, NOR PRMX9400090DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur proposition du Conseil constitutionnel,

Vu le code électoral;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 et 238 bis;

Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel modifiée, notamment par la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31;

Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, notamment ses articles 9-1 et 9-2;

Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 juillet 1994;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002297795

Art. 1er. - Pour l'application de la loi organique du 10 mai 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter,

dans le fichier informatisé ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République, des données nominatives faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques de ces personnes physiques ou des dirigeants de ces personnes morales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001743975

Art. 2. - Les informations mentionnées à l'article 1er du présent décret sont détruites avant l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne auquel elles se rattachent.

Article (sans numéro) JORFARTI000002125913

Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 août 1994.

EDOUARD BALLADUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000165334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).