Texte consolidé · Décret

Décret n°94-674 du 8 août 1994 portant application de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 août 1994
NatureDécret
Signé le8 août 1994
Publié le9 août 1994
Articles3 articles en vigueur
NORPRMX9400090D
IdentifiantLEGITEXT000005616362
RéférenceDécret n°94-674 du 8 août 1994 portant application de l'article 31, alinéa 3, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier informatisé géré par le Conseil constitutionnel ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur proposition du Conseil constitutionnel,

Vu le code électoral;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 et 238 bis;

Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel modifiée, notamment par la loi organique no 90-383 du 10 mai 1990;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31;

Vu le décret no 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, notamment ses articles 9-1 et 9-2;

Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 juillet 1994;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000006540975

1. Pour l'application de la loi organique du 10 mai 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter, dans le fichier informatisé ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République, des données nominatives faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques de ces personnes physiques ou des dirigeants de ces personnes morales.

Article 2 LEGIARTI000006540976

1. Les informations mentionnées à l'article 1er du présent décret sont détruites avant l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne auquel elles se rattachent.

Article 3 LEGIARTI000006540974

1. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 août 1994.

EDOUARD BALLADUR

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 août 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005616362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.