Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiques au personnel de direction de certains organismes locaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 novembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 novembre 1994
NatureArrêté
Signé le22 novembre 1994
Publié le26 novembre 1994
PublicationJORF n°274 du 26 novembre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUZ9401926A
IdentifiantJORFTEXT000000165418
RéférenceArrêté du 22 novembre 1994 relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiques au personnel de direction de certains organismes locaux, JO du 26 novembre 1994, NOR EQUZ9401926ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours;

Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992;

Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 18 novembre 1994,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002326757

Art. 1er. - Pour la première année d'application de la loi susvisée,

conformément à l'article 56 du décret susvisé, le montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme est fixé à 200 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000000972506

Art. 2. - Tout demandeur d'une autorisation doit fournir au préfet dont il relève, à l'appui de sa demande, le document justificatif de cette garantie, obtenue conformément à l'article 55, du décret du 15 juin 1994 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002131224

Art. 3. - En ce qui concerne les organismes locaux de tourisme, desservant, dans leur zone d'intervention, une population touristique d'une importance réduite, ou dont les recettes annuelles au titre des opérations mentionnées à l'article 11 de la loi susvisée n'excèdent pas 50 000 F, le personnel de direction doit remplir les conditions d'aptitude professionnelle suivantes:

- soit être titulaire des diplômes cités aux a et b du 2o de l'article 9 du décret du 15 juin 1994 susvisé;

- soit avoir occupé pendant dix-huit mois consécutifs un emploi dans les entreprises ou organismes cités aux a, b, c, d du 1o de l'article 9 dudit décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001358304

Art. 4. - Le présent arrêté, qui abroge l'arrêté du 21 juin 1976 modifié relatif à l'homologation des organismes de tourisme assurant localement l'accueil du public et l'arrêté du 23 mars 1977 relatif aux caractéristiques et à l'homologation des offices de tourisme et syndicats d'initiative, sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 novembre 1994.

BERNARD BOSSON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000165418, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).