La secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu le règlement no 1103/97/CE du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement no 974/98/CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement no 2866/98 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours ;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris pour application de l'article 31 de la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation de la garantie financière des agents de voyages ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des associations et organismes sans but lucratif ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d'aptitude professionnelle spécifique au personnel de direction de certains organismes locaux ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des prestataires de services relevant de la procédure d'habilitation ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire vendues par des transporteurs de voyageurs ;
Vu l'arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire ;
Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 12 juin 2001,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002309024
Art. 1er. - L'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des agents de voyages est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le montant de 650 000 F mentionné à l'alinéa 1 de l'article 3 est remplacé par le montant de 99 092 Euro.
II. - Le montant de 250 000 F mentionné à l'alinéa 2 de l'article 3 et à l'article 4 est remplacé par le montant de 38 112 Euro.
III. - Le montant de 350 000 F mentionné à l'alinéa 4 de l'article 3 est remplacé par le montant de 53 357 Euro.
IV. - Les montants de 50 000 F et 100 000 F mentionnés à l'article 5 sont remplacés respectivement par les montants de 7 622 Euro et de 15 245 Euro.
Article (sans numéro) JORFARTI000001215243
Art. 2. - L'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des associations et organismes sans but lucratif est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le montant de 160 000 F mentionné à l'alinéa 1 de l'article 4 est remplacé par le montant de 24 392 Euro.
II. - Le montant de 30 000 F mentionné à l'alinéa 3 de l'article 4 et à l'article 5 est remplacé par le montant de 4 573 Euro.
III. - Le montant de 1 000 F mentionné à l'article 6 est remplacé par le montant de 152 Euro.
Article (sans numéro) JORFARTI000002181330
Art. 3. - L'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des organismes locaux de tourisme et aux conditions d'aptitude professionnelle spécifique au personnel de direction de certains organismes locaux est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le montant de 200 000 F mentionné à l'article 1er est remplacé par le montant de 30 490 Euro.
II. - Le montant de 50 000 F mentionné à l'article 3 est remplacé par le montant de 7 622 Euro.
Article (sans numéro) JORFARTI000002486767
Art. 4. - L'arrêté du 22 novembre 1994 modifié relatif aux conditions de fixation du montant de la garantie financière des prestataires de services relevant de la procédure d'habilitation est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le montant de 15 000 F mentionné à l'alinéa 2 de l'article 3 est remplacé par le montant de 2 287 Euro.
II. - Le montant de 50 000 F mentionné au 2 de l'article 3 est remplacé par le montant de 7 622 Euro.
III. - Le montant de 750 000 F mentionné au 3 de l'article 3 est remplacé par le montant de 114 337 Euro.
IV. - Le montant de 30 000 F mentionné au 4 de l'article 3 est remplacé par le montant de 4 573 Euro.
V. - Le montant de 150 000 F mentionné au 5 de l'article 3 est remplacé par le montant de 22 867 Euro.
VI. - Le montant de 5 000 F mentionné à l'article 5 est remplacé par le montant de 762 Euro.
Article (sans numéro) JORFARTI000001423187
Art. 5. - Le montant de 7 000 F mentionné aux 1 et 2 de l'article 1er de l'arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire vendues par des transporteurs de voyageurs est remplacé par le montant de 1 067 Euro.
Article (sans numéro) JORFARTI000001345302
Art. 6. - Le montant de 7 000 F mentionné aux 1, 2 et 3 de l'article 1er de l'arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire est remplacé par le montant de 1 067 Euro.
Article (sans numéro) JORFARTI000002181331
Art. 7. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2002.
Article (sans numéro) JORFARTI000001601659
Art. 8. - Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 juin 2001.
Michelle Demessine
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