Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire vendues par des transporteurs de voyageurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 novembre 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 novembre 1994
NatureArrêté
Signé le22 novembre 1994
Publié le26 novembre 1994
PublicationJORF n°274 du 26 novembre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT,DES TRANSPORTS ET DU TOURISME
NOREQUZ9401928A
IdentifiantJORFTEXT000000166045
RéférenceArrêté du 22 novembre 1994 relatif aux prestations présentant un caractère complémentaire vendues par des transporteurs de voyageurs, JO du 26 novembre 1994, NOR EQUZ9401928ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours;

Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi susvisée, et notamment son article 66;

Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 18 novembre 1994,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001119750

Art. 1er. - En application de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, chacune des prestations présentant un caractère complémentaire,

vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris, ne peut dépasser un montant:

1. De 7 000 F pour les transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers, dûment autorisés;

2. De 7 000 F pour les transporteurs aériens de voyageurs, pour un trajet n'excédant pas 2 000 kilomètres. Ce montant n'est pas limité pour les trajets supérieurs à 2 000 kilomètres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001744224

Art. 2. - Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, les transporteurs ferroviaires sont habilités à délivrer à leurs usagers tous titres de transport aérien, directement à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs propres automates.

La liste des gares dans lesquelles de telles opérations peuvent être réalisées est mentionnée dans l'annexe jointe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001937588

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001744225

A N N E X E

LISTE DES GARES DEVANT FIGURER EN ANNEXE

DE L'ARRETE D'HABILITATION DELIVREE A LA S.N.C.F.

Fait à Paris, le 22 novembre 1994.

BERNARD BOSSON

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000166045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).