Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,
Vu la loi no 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours;
Vu le décret no 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi susvisée, et notamment son article 66;
Vu l'avis du Conseil national du tourisme émis le 18 novembre 1994,
Arrête:
Article 1 LEGIARTI000006203813
1. En application de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, chacune des prestations présentant un caractère complémentaire, vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris, ne peut dépasser un montant :
2. 1. De 1 000 euros pour les transporteurs de voyageurs, y compris les transporteurs routiers, dûment autorisés ;
3. 2. De 1 000 euros pour les transporteurs aériens de voyageurs, pour un trajet n'excédant pas 2 000 kilomètres. Ce montant n'est pas limité pour les trajets supérieurs à 2 000 kilomètres.
Article 2 LEGIARTI000006203814
1. Dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 66 du décret du 15 juin 1994 susvisé, les transporteurs ferroviaires sont habilités à délivrer à leurs usagers tous titres de transport aérien, directement à leurs guichets ou par l'intermédiaire de leurs propres automates.
2. La liste des gares dans lesquelles de telles opérations peuvent être réalisées est mentionnée dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Article 3 LEGIARTI000006203810
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
1. 1. Charles-de-Gaulle T.G.V.
2. 2. Satolas T.G.V.
3. 3. Chessy - Marne-la-Vallée T.G.V.
4. 4. Lille Europe.
5. 5. Lille Flandres.
6. 6. Gare Picardie T.G.V.
7. 7. Marseille.
8. 8. Lyon-Perrache.
9. 9. Lyon - Part-Dieu.
10. 10. Montpellier.
11. 11. Nîmes.
12. 12. Avignon.
13. 13. Valence.
14. 14. Grenoble.
15. 15. Chambéry.
16. 16. Annecy.
Fait à Paris, le 22 novembre 1994.
BERNARD BOSSON
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