Article (sans numéro) JORFARTI000001749614
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code rural, notamment le chapitre III-1 du titre II du livre VII;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 141-1 et suivants;
Vu le code du service national;
Vu le décret no 61-294 du 31 mars 1961 modifié relatif à l'application du chapitre III-1 du titre II du livre VII du code rural, notamment en ce qui concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime obligatoire d'assurance maladie, invalidité, maternité des membres non salariés des professions agricoles;
Vu le décret no 84-936 du 22 octobre 1984 relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d'appel ou de prélèvement et aux majorations de retard;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les articles 1er à 5 du décret du 31 mars 1961 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Sous réserve des dérogations prévues aux articles 2, 5 et 8 ci-après, les cotisations dues au titre de l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles sont fixées dans les conditions déterminées par l'article 2 du décret no 84-936 du 22 octobre 1984.
<<Art. 2. - Sous réserve des dispositions de l'article 8 et de l'application éventuelle des règles de coordination, les cotisations annuelles sont dues pour l'aide familial qui vient à remplir les conditions d'assujettissement en cette qualité postérieurement au 1er janvier d'un année déterminée, dès lors qu'il a rempli au cours de l'année précédente les conditions d'assujettissement à l'assurance en la même qualité ou en la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
<<Art. 3. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont responsables, tant pour eux-mêmes que pour leurs aides familiaux et associés d'exploitation, du versement des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard. <<Art. 4. - Outre les modes de recouvrement prévus aux articles 4 et 8 du décret no 84-936 du 22 octobre 1984, les cotisations dues par les personnes mentionnées au I-3o de l'article 1106-1 du code rural peuvent, sur demande des intéressés, être prélevées sur les arrérages des allocations de vieillesse ou des pensions de retraite agricoles qui leur sont dus. <<Les personnes qui optent pour ce mode de prélèvement font connaître leur choix avant la date limite fixée par chaque organisme, en application de l'article 9, alinéa premier, du décret susmentionné ou, à défaut, avant le 1er novembre. L'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivant celle où elle a été formulée et ne peut être remise en cause pour cette année.
<<Les cotisants peuvent renoncer à ce mode de prélèvement. La dénonciation de leur option doit être notifiée par écrit, avant le 1er novembre d'une année déterminée; elle prend effet au 1er janvier suivant. <<Art. 5. - Les cotisations dues pour les assurés qui, après avoir exerçé simultanément une activité agricole non salariée et une autre activité professionnelle, viennent à cesser la première de ces activités ou bien qui, après avoir exercé une activité agricole non salariée, prennent une autre activité professionnelle ou relèvent d'un des régimes mentionnés à l'article 6, sont calculées au prorata de la fraction de l'année considérée comprise entre le 1er janvier et le premier jour du mois civil suivant la date de cessation de l'activité agricole non salariée.>>
Art. 2. - A l'article 6 du décret du 31 mars 1961 susvisé:
1. Le premier alinéa est supprimé;
2. Au deuxième alinéa, les mots: <<En application de l'article 1106-1 (5o),
deuxième alinéa, du code rural>> sont remplacés par les mots: <<En application du premier alinéa du II de l'article 1106-1 du code rural>>.
Art. 3. - L'article 7 du décret du 31 mars 1961 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 7. - Lorsque le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficie des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité d'un régime autre que celui qui régit la présente assurance, son conjoint, qui consacre son activité à l'exploitation ou à l'entreprise, est considéré comme chef d'exploitation ou d'entreprise à titre exclusif ou principal, pour le versement des cotisations et le paiement des prestations; dans ce cas, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'est pas redevable des cotisations pour lui-même.>>
Art. 4. - Il est ajouté au décret du 31 mars 1961 susvisé un article 8 ainsi rédigé:
<<Art. 8. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d'exploitation qui, au premier jour d'une année civile, accomplissent leur service actif légal dans l'une des formes du titre III du code du service national ou sont appelés sous les drapeaux par suite de mobilisation, les cotisations ne sont pas dues au titre de l'année considérée.>>
Art. 5. - Les deux premiers alinéas de l'article 18 du décret du 31 mars 1961 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant:
<<Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas du 2o de l'article 1106-3 du code rural dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge de soixante ans, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.>>
Art. 6. - A la fin du quatrième alinéa de l'article 19 du décret du 31 mars 1961 susvisé sont ajoutés les mots suivants: <<Sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés>>.
Art. 7. - L'article 20 du décret du 31 mars 1961 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 20. - Pour apprécier si, en fonction des ressources du titulaire d'une pension d'invalidité, cette pension doit être supprimée ou suspendue, le revenu de référence est fixé à 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année du contrôle.
<<La pension d'invalidité est supprimée dès l'instant où l'intéressé est en état de reprendre d'une manière permanente dans une profession quelconque un emploi lui assurant un revenu annuel au moins égal à la moitié du revenu de référence.
<<Elle est suspendue en tout ou partie, sauf pendant les périodes de rééducation fonctionnelle ou professionnelle, lorsqu'il est constaté que, durant les deux premiers trimestres de services de la pension, le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou revenus professionnels excède la moitié du revenu de référence. Dans ce cas, le montant des arrérages de chacun des deux trimestres suivants est réduit de la moitié du dépassement constaté au cours des deux trimestres de référence. Il est ensuite procédé à des contrôles annuels. Si, à l'occasion de ces contrôles, ces mêmes ressources, appréciées au 1er janvier, dépassent le montant du revenu de référence, le montant des arrérages trimestriels à venir est réduit du quart du dépassement constaté au cours de l'année précédente. Toute modification de la situation de l'invalide intervenant avant le 1er janvier suivant donne lieu à une révision de sa situation qui prend effet dès la date de la modification.
<<Les revenus professionnels pris en compte sont les revenus professionnels retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année civile précédant la date du contrôle et revalorisés par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année du contrôle. Lorsque les revenus de l'année de référence ne sont pas connus au moment du contrôle, il est fait application aux derniers revenus connus du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année, puis du taux d'évolution prévu pour l'année du contrôle. Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. <<Les revenus professionnels provenant d'une activité agricole non salariée s'entendent de la fraction des revenus professionnels, définis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspondant à la période d'arrérages qui fait l'objet du contrôle, après déduction, pour la période considérée, des charges résultant du recours à une main-d'oeuvre supplémentaire nécessité par l'état d'invalidité de l'intéressé.>>
Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article 33-4 du décret du 31 mars 1961 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le total des pensions ou rentes cumulées ne peut excéder par année 2028 fois le salaire minimum de croissance en vigueur à la date du contrôle. Le cas échéant, le montant de la pension d'invalidité est réduit à due concurrence.>>
Art. 9. - Les articles 8-1, 9 et 10 du décret du 31 mars 1961 susvisé sont abrogés.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 février 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.