Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-3;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 5;
Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment les articles 7, 11 et 12;
Vu le décret no 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne, démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 (ensemble un protocole et un échange de lettres);
Vu le décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers;
Vu le décret no 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne, démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 28 septembre 1994;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1994 relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office des migrations internationales en date du 14 décembre 1994,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000002325998
Art. 1er. - Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 7 novembre 1994 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à:
Etudiants: 340 F;
Réfugiés: 340 F;
Autres étrangers: 1 000 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention Salarié, ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 7 novembre 1994 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001744486
Art. 2. - Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les Algériens pour l'examen médical subi en vue de la première délivrance d'un certificat de résidence d'un an ou de dix ans est fixé à:
Etudiants: 340 F;
Autres: 1 000 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Algériens à qui est délivré un certificat de résidence d'un an portant la mention Salarié, ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 7 novembre 1994 susvisé. Elles ne sont pas non plus applicables aux Algériens, visés au quatrième alinéa (e et f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, exemptés dudit contrôle.
Article (sans numéro) JORFARTI000001547697
Art. 3. - L'arrêté du 23 mars 1994 fixant le taux de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000000973356
Art. 4. - Le directeur de l'Office des migrations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié auJournal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mars 1995.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur de la population et des migrations: Le sous-directeur, D. ARBONA
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, D. MORIN
Textes cités liens · DILA3
Cité par 1 texte