Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 février 1996 fixant le montant de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mars 1996
NatureArrêté
Signé le29 février 1996
Publié le15 mars 1996
PublicationJORF n°64 du 15 mars 1996
AutoritéMINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA VILLE ET DE L'INTEGRATION
NORAVIN9600797A
IdentifiantJORFTEXT000000192509
RéférenceArrêté du 29 février 1996 fixant le montant de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour, JO du 15 mars 1996, NOR AVIN9600797ALégifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-3 ;

Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 5 ;

Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment les articles 7, 11 et 12 ;

Vu le décret no 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 (ensemble un protocole et un échange de lettres) ;

Vu le décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au groupement familial des étrangers pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le décret no 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 28 septembre 1994 ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 1994 relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France ;

Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office des migrations internationales en date du 20 décembre 1995,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001985047

Art. 1er. - Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 7 novembre 1994 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à :

Etudiants : 350 F ;

Réfugiés : 350 F ;

Autres étrangers : 1 020 F.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention << salarié >> ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 7 novembre 1994 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001790132

Art. 2. - Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les Algériens pour l'examen médical subi en vue de la première délivrance d'un certificat de résidence d'un an ou de dix ans est fixé à :

Etudiants : 350 F ;

Autres : 1 020 F.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Algériens à qui est délivré un certificat de résidence d'un an portant la mention << salariés >> ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 7 novembre 1994 susvisé. Elles ne sont pas non plus applicables aux Algériens visés au quatrième alinéa (e et f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, exemptés dudit contrôle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001018319

Art. 3. - L'arrêté du 7 mars 1995 fixant le taux de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002178184

Art. 4. - Le directeur de l'Office des migrations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 février 1996.

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la population et des migrations :

Le sous-directeur, D. Arbona Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la population et des migrations :

Le sous-directeur, D. Arbona Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, D. Morin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000192509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).