Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 341-2, L. 341-9 et R. 341-3 ;
Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 5 ;
Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, notamment les articles 7, 11 et 12 ;
Vu le décret no 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne, démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 22 décembre 1985 (ensemble un protocole et un échange de lettres) ;
Vu le décret no 94-963 du 7 novembre 1994 relatif au regroupement familial des étrangers, pris pour l'application du chapitre VI de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret no 94-1103 du 19 décembre 1994 portant publication du deuxième avenant à l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et à son protocole annexe, signé à Alger le 28 septembre 1994 ;
Vu l'arrêté du 7 novembre 1994 relatif au contrôle sanitaire des étrangers autorisés à séjourner en France ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'Office des migrations internationales en date du 11 décembre 1996,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001988865
Art. 1er. - Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les étrangers visés aux articles 7, 11 et 12 du décret du 30 juin 1946 susvisé pour l'examen médical complet prévu par l'arrêté du 7 novembre 1994 susvisé en vue de la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident est fixé à :
Etudiants : 360 F ;
Réfugiés : 360 F ;
Autres étrangers : 1 050 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux étrangers à qui est délivrée une carte de séjour temporaire portant la mention << salarié >> ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 7 novembre 1994 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001413292
Art. 2. - Le montant de la redevance forfaitaire à verser à l'Office des migrations internationales par les Algériens pour l'examen médical subi en vue de la première délivrance d'un certificat de résidence d'un an ou de dix ans est fixé à :
Etudiants : 360 F ;
Autres : 1 050 F.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux Algériens à qui est délivré un certificat de résidence d'un an portant la mention << salarié >> ni à ceux qui bénéficient de la procédure prévue par le décret du 7 novembre 1994 susvisé. Elles ne sont pas non plus applicables aux Algériens visés au quatrième alinéa (e et f) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, exemptés dudit contrôle.
Article (sans numéro) JORFARTI000001606774
Art. 3. - L'arrêté du 29 février 1996 fixant le montant de la redevance à verser à l'Office des migrations internationales à l'occasion de l'examen médical subi par les étrangers demandant un titre de séjour est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000001796924
Art. 4. - Le directeur de l'Office des migrations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 1997.
Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la population et des migrations :
Le sous-directeur de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales, D. Arbona Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de la population et des migrations :
Le sous-directeur de la démographie, des mouvements de population et des questions internationales, D. Arbona Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, D. Banquy
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