Article (sans numéro) JORFARTI000001367456
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,
Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, modifiée notamment par le décret no 61-428 du 18 avril 1961, par la loi no 66-1042 du 30 décembre 1966 et par la loi no 70-1219 du 23 décembre 1970;
Vu le décret no 83-299 du 13 avril 1983 relatif au Conseil supérieur des universités;
Vu le décret no 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques;
Vu l'avis de la Commission supérieure des monuments historiques;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - A la fin du 1o de l'article 1er du décret du 24 juillet 1985 susvisé sont ajoutés les mots <<et sur les propositions d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des instruments de musique et orgues historiques>>;
Art. 2. - L'article 2 du décret du 24 juillet 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<La Commission supérieure des monuments historiques est divisée en huit sections ayant respectivement les compétences suivantes:
<<a) 1re section: classement général parmi les monuments historiques des immeubles, objets et immeubles par destination, à l'exception des instruments de musique et des orgues historiques, du patrimoine industriel, scientifique et technique, des vestiges archéologiques et des grottes ornées;
<<b) 2e section: travaux aux abords des édifices classés et inscrits à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence de la huitième section;
<<c) 3e section: travaux concernant les monuments historiques immeubles,
objets et immeubles par destination, classés ou inscrits, à l'exception de ceux qui portent sur les instruments de musique et les orgues historiques,
les vestiges archéologiques, les grottes ornées et de ceux qui relèvent de la compétence de la huitième section;
<<d) 4e section: classement parmi les monuments historiques des immeubles,
objets et immeubles par destination faisant partie du patrimoine industriel, scientifique et technique;
<<e) 5e section: classement parmi les monuments historiques et inscription sur l'inventaire supplémentaire des instruments de musique et orgues historiques et examen des projets de travaux les concernant;
<<f) 6e section: classement parmi les monuments historiques des vestiges archéologiques et examen des projets de travaux les concernant;
<<g) 7e section: classement parmi les monuments historiques des grottes ornées et examen des projets de travaux les concernant;
<<h) 8e section: examen des projets de création d'oeuvres d'arts plastiques destinés à mettre en valeur les monuments historiques et leurs abords.>>
Art. 3. - A l'article 3, les mots <<sixième et septième>> sont remplacés par les mots <<sixième, septième et huitième>>. Au sixième alinéa de l'article 4, les mots <<quatrième et cinquième>> sont remplacés par les mots <<quatrième, cinquième et huitième>>.
Art. 4. - Au 6o du a de l'article 7 et au 7o du a de l'article 9, sont ajoutés les mots <<ou son représentant>> après les mots <<le président du conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites>>.
Art. 5. - Il est ajouté au b de l'article 9 un 3o ainsi conçu: <<deux titulaires d'un mandat électif national ou local>>.
Art. 6. - Il est ajouté à l'article 6 un septième et un huitième alinéas ainsi rédigés:
<<Les membres d'associations mentionnés au 1o du b de l'article 7, au 4o du b de l'article 8 et au 2o du b des articles 9 et 10 peuvent se faire représenter par leurs suppléants nommés dans les mêmes conditions qu'eux.
<<Les titulaires d'un mandat électif national ou local mentionnés au 2o du b de l'article 7, au 5o du b de l'article 8 et au 3o du b de l'article 9 peuvent se faire représenter par leurs suppléants nommés dans les mêmes conditions qu'eux.>>
Art. 7. - Au 5o du a de l'article 10, les mots: <<le directeur des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et technique>> sont remplacés par les mots: <<le directeur chargé des musées>>.
Art. 8. - Le 1o du b de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes: <<1o Un inspecteur général ou un inspecteur en chef des monuments historiques>>.
Au b du même article, les mots: <<dix membres nommés>> sont remplacés par les mots: <<quinze membres nommés>>.
Art. 9. - Au 10o de l'article 17, est substitué au mot <<six>>, le mot <<sept>>.
Art. 10. - Il est ajouté au décret du 24 juillet 1985 susvisé, un article 13 bis ainsi rédigé:
<<Art. 13 bis. -La huitième section comprend:
<<a) Quatre membres de droit:
<<1o Le président de la section de l'intérieur du Conseil d'Etat ou son représentant;
<<2o Le directeur du patrimoine ou son représentant;
<<3o Le délégué aux arts plastiques ou son représentant;
<<4o Le directeur de l'architecture et de l'urbanisme ou son représentant;
<<b) Dix-neuf membres nommés:
<<1o Un inspecteur général des monuments historiques;
<<2o Un inspecteur général des monuments historiques chargé des sites et paysages;
<<3o Un inspecteur des monuments historiques;
<<4o Un architecte en chef des monuments historiques chargé d'une mission d'inspection générale;
<<5o Un inspecteur général de la création artistique;
<<6o Trois inspecteurs principaux des beaux-arts;
<<7o Un architecte des Bâtiments de France;
<<8o Quatre membres choisis parmi les membres des 1re, 2e, 3e et 6e sections de la Commission supérieure des monuments historiques;
<<9o Six personnalités qualifiées dans le domaine des arts plastiques et de l'histoire de l'art, dont au moins deux professeurs d'enseignement supérieur ou membres des personnels qui leur sont assimilés en application du décret du 13 avril 1983 susvisé.
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre de la recherche et de la technologie et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 avril 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le ministre de la recherche et de la technologie, HUBERT CURIEN
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.