Journal officiel · Décret

Décret no 90-368 du 27 avril 1990 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 1990
NatureDécret
Signé le27 avril 1990
Publié le29 avril 1990
PublicationJORF n°101 du 29 avril 1990
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFE9003369D
IdentifiantJORFTEXT000000166491
RéférenceDécret no 90-368 du 27 avril 1990 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail, JO du 29 avril 1990, NOR TEFE9003369DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4 et R. 322-1 et R.322-7;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le décret no 87-270 du 15 avril 1987 modifié portant application de l'article R.322-7 du code du travail,

Article (sans numéro) JORFARTI000001123762

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001943657

Art. 1er. - Le décret no 87-270 du 15 avril 1987 susvisé est modifié comme suit:

I. - Dans l'article 2, les mots: <<dans la limite du plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, et à 25 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond>>,

sont insérés entre les mots: <<défini à l'article R.322-7 du code du travail>>, et les mots: <<dans la limite du plafond de cotisation au régime de la convention collective nationale du 14 mars 1947.>>

II. - L'article 6 est complété par les deux alinéas suivants:

<<Pour les bénéficiaires des conventions d'allocation spéciale de Fonds national de l'emploi qui ont accepté la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps et des contrats de solidarité de préretraite progressive, le montant de la ressource garantie cesse d'être versé lorsque, à partir du soixantième anniversaire, ils justifient de 150 trimestres validés au sens de l'article L.351-15 (2o) du code de la sécurité sociale>>. <<Toutefois, celles de ces personnes qui, continuant à travailler à mi-temps, ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres continuent de percevoir une fraction d'allocation jusqu'à la date où elles peuvent faire liquider l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre. Cette fraction est égale à la différence entre 150 et le nombre de trimestres validés au sens de l'article L.351-15 (2o) du code de la sécurité sociale dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés divisée par 150. La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à pension>>.

III. - A l'article 7, les mots: <<et du quatrième alinéas>>, sont substitués au mot: <<alinéa>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001560328

Art. 2. - Le présent décret s'applique aux bénéficiaires des contrats de solidarité de préretraite progressive et des conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi conclues à compter du premier jour du mois suivant sa publication.

Article (sans numéro) JORFARTI000001365818

Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du buget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
DECRET93-451 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000166491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).