Article (sans numéro) JORFARTI000001123762
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4 et R. 322-1 et R.322-7;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le décret no 87-270 du 15 avril 1987 modifié portant application de l'article R.322-7 du code du travail,
Décrète:
Art. 1er. - Le décret no 87-270 du 15 avril 1987 susvisé est modifié comme suit:
I. - Dans l'article 2, les mots: <<dans la limite du plafond prévu à l'article L.241-3 du code de la sécurité sociale, et à 25 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond>>,
sont insérés entre les mots: <<défini à l'article R.322-7 du code du travail>>, et les mots: <<dans la limite du plafond de cotisation au régime de la convention collective nationale du 14 mars 1947.>>
II. - L'article 6 est complété par les deux alinéas suivants:
<<Pour les bénéficiaires des conventions d'allocation spéciale de Fonds national de l'emploi qui ont accepté la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps et des contrats de solidarité de préretraite progressive, le montant de la ressource garantie cesse d'être versé lorsque, à partir du soixantième anniversaire, ils justifient de 150 trimestres validés au sens de l'article L.351-15 (2o) du code de la sécurité sociale>>. <<Toutefois, celles de ces personnes qui, continuant à travailler à mi-temps, ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres continuent de percevoir une fraction d'allocation jusqu'à la date où elles peuvent faire liquider l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre. Cette fraction est égale à la différence entre 150 et le nombre de trimestres validés au sens de l'article L.351-15 (2o) du code de la sécurité sociale dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés divisée par 150. La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à pension>>.
III. - A l'article 7, les mots: <<et du quatrième alinéas>>, sont substitués au mot: <<alinéa>>.
Art. 2. - Le présent décret s'applique aux bénéficiaires des contrats de solidarité de préretraite progressive et des conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi conclues à compter du premier jour du mois suivant sa publication.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du buget, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.