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Décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 1993
NatureDécret
Signé le24 mars 1993
Publié le25 mars 1993
PublicationJORF n°71 du 25 mars 1993
NORTEFF9300352D
IdentifiantJORFTEXT000000711160
RéférenceDécret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail, JO du 25 mars 1993, NOR TEFF9300352DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4, R. 322-1 et R. 322-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale,

Décrète :

TITRE Ier : MONTANT DE L’ALLOCATION

Article (sans numéro) JORFARTI000002123539

Art. 1er. - Pour les bénéficiaires des conventions d’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi, licenciés pour motif économique, le montant de l’allocation est égal à 65 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l’article R. 322-7 du code du travail, dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et à 50 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite du plafond de cotisation au régime de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Article (sans numéro) JORFARTI000000969980

Art. 2. - Pour les bénéficiaires des conventions de préretraite progressive, le montant de l’allocation est fixé à 30 p. 100 du salaire journalier de référence défini à l’article R. 322-7 du code du travail, dans la limite du plafond prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et à 25 p. 100 du salaire journalier de référence pour la part de ce salaire excédant ce plafond, dans la limite du plafond de cotisation au régime de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

Article (sans numéro) JORFARTI000001505087

Art. 3. - Le minimum de chaque allocation est fixé par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi et du ministre chargé du budget.

Les minima fixés en application de l’alinéa précédent sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes taux que le salaire de référence défini à l’article R. 322-7 du code du travail, sans que le montant journalier du revenu garanti aux bénéficiaires d’une convention d’allocation spéciale du Fonds national pour l’emploi puisse excéder 85 p. 100 du salaire journalier de référence.

Les revalorisations du salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul des allocations versées aux bénéficiaires des conventions conclues en application de l’article R. 322-7 du code du travail sont fixées selon les règles définies par les articles R. 4R. 1-10 et R. 481-11 du code de la sécurité sociale.

TITRE II : MAINTIEN ET SUSPENSION DES DROITS

Article (sans numéro) JORFARTI000002123540

Art. 4. - Les arrêts de travail pour cause de maladie ou d’accident survenant pendant la période d’indemnisation ne suspendent pas le versement des allocations prévues par l’article 8 322-7 du code du travail.

Article (sans numéro) JORFARTI000001936336

Art. 5. - Pour les bénéficiaires des conventions prévues à l’article R. 322-7 du code du travail, le montant de l’allocation cesse d’être versé lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, ils justifient de 150 trimestres validés au sens de l’article L. 351-I du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 351-15(20) du code de la sécurité sociale pour les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel tel que prévu par l’article L. 212-42 du code du travail et remplissant les conditions pour bénéficier d’une retraite progressive.

Toutefois, celles de ces personnes qui ne peuvent percevoir qu’une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres continuent de percevoir une fraction de l’allocation jusqu’à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l’ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre. Cette fraction est égale à la différence entre le chiffre de 150 et le nombre de trimestres validés au sens de l’article L. 351-1 ou L. 351-15 (2°) du code de la sécurité sociale selon les cas visés au premier alinéa du présent article, dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l’âge des intéressés divisée par 150. La période pendant laquelle cette fraction d’allocation est servie n’est pas prise en considération pour l’ouverture des droits à pension.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352715

Art. 6. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, les allocations prévues par l’article R. 322-7 du code du travail cessent d’être versées du jour où l’intéressé fait procéder à la liquidation d’un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel.

En tout état de cause, les allocations cessent d’être versées, au plus tard lorsque l’intéressé atteint l’âge de soixantecinq ans.

TITRE III : ALLOCATION DÉCÈS VERSÉE AU CONJOINT

Article (sans numéro) JORFARTI000002296940

Art. 7. - En cas de décès en cours d’indemnisation d’une personne bénéficiaire d’une allocation versée au titre de son adhésion à une convention de préretraite progressive, ou à une convention d’allocation spéciale du Fonds national de l’emploi conclue en application de l’article R. 322-7 du code du travail, il est versé à son conjoint une somme égale à 120 fois le montant journalier de cette allocation.

Cette somme est majorée de 45 fois le montant de ladite allocation pour chaque enfant à charge au sens de la législation relative à la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001163168

Art. 8. - Le décret n° 87-270 du 15 avril 1987 portant application de l’article R. 322-7 du code du travail ainsi que ses décrets modificatifs n° 87-603 du 31 juillet 1987, n° 87-879 du 29 octobre 1987 et n° 90-368 du 27 avril 1990 sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001742421

Art. 9. - Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENE TEULADE Art. 9. - Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 8. - Le décret n° 87-270 du 15 avril 1987 portant application de l’article R. 322-7 du code du travail ainsi que ses décrets modificatifs n° 87-603 du 31 juillet 1987, n° 87-879 du 29 octobre 1987 et n° 90-368 du 27 avril 1990 sont abrogés. Art. 6. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 5, les allocations prévues par l’article R. 322-7 du code du travail cessent d’être versées du jour où l’intéressé fait procéder à la liquidation d’un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel. En tout état de cause, les allocations cessent d’être versées, au plus tard lorsque l’intéressé atteint l’âge de soixantecinq ans. Art. 3. - Le minimum de chaque allocation est fixé par arrêté du ministre chargé du travail et de l’emploi et du ministre chargé du budget. Les minima fixés en application de l’alinéa précédent sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes taux que le salaire de référence défini à l’article R. 322-7 du code du travail, sans que le montant journalier du revenu garanti aux bénéficiaires d’une convention d’allocation spéciale du Fonds national pour l’emploi puisse excéder 85 p. 100 du salaire journalier de référence. Les revalorisations du salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul des allocations versées aux bénéficiaires des conventions conclues en application de l’article R. 322-7 du code du travail sont fixées selon les règles définies par les articles R. 4R. 1-10 et R. 481-11 du code de la sécurité sociale. Art. 5. - Pour les bénéficiaires des conventions prévues à l’article R. 322-7 du code du travail, le montant de l’allocation cesse d’être versé lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, ils justifient de 150 trimestres validés au sens de l’article L. 351-I du code de la sécurité sociale ou de l’article L. 351-15(20) du code de la sécurité sociale pour les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel tel que prévu par l’article L. 212-42 du code du travail et remplissant les conditions pour bénéficier d’une retraite progressive. Toutefois, celles de ces personnes qui ne peuvent percevoir qu’une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à 150 trimestres continuent de percevoir une fraction de l’allocation jusqu’à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l’ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre. Cette fraction est égale à la différence entre le chiffre de 150 et le nombre de trimestres validés au sens de l’article L. 351-1 ou L. 351-15 (2°) du code de la sécurité sociale selon les cas visés au premier alinéa du présent article, dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l’âge des intéressés divisée par 150. La période pendant laquelle cette fraction d’allocation est servie n’est pas prise en considération pour l’ouverture des droits à pension.

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Cité par 11 textes
ARRETE · application
DECRET97-438 · modifie
Décret98-1024 · abroge
Annexe VIII : convention de préretraite progres... - art. 3 (VE)
Préretraite progressive - art. préambule (VE)

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