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Décret no 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 novembre 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 novembre 1998
NatureDécret
Signé le12 novembre 1998
Publié le14 novembre 1998
PublicationJORF n°264 du 14 novembre 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESF9811115D
IdentifiantJORFTEXT000000574577
RéférenceDécret no 98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail, JO du 14 novembre 1998, NOR MESF9811115DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4, L. 322-6 et R. 322-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001813814

Art. 1er. - La revalorisation du salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul des allocations versées aux bénéficiaires des conventions conclues en application de l'article R. 322-7 du code du travail et la revalorisation du montant minimum de ces allocations sont fixées selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-29-2 du code la sécurité sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002403807

Art. 2. - La première revalorisation du salaire de référence du bénéficiaire ne peut intervenir que dès lors que les rémunérations qui composent ce salaire sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de six mois à la date de revalorisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002403808

Art. 3. - L'allocation cesse d'être versée aux bénéficiaires des conventions prévues à l'article R. 322-7 du code du travail lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, ils justifient, sous réserve des dispositions transitoires de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens, selon les cas, du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou du 2o de l'article L. 351-15 du même code pour les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel tel que prévu par l'article L. 212-4-2 du code du travail et remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite progressive.

Toutefois, les personnes qui, ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires, ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à la durée maximum d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale continuent de percevoir une fraction de l'allocation jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.

Le rapport de l'allocation fractionnée à l'allocation entière est égal, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, à la différence entre le chiffre de 160 et le nombre de trimestres validés au sens, selon les cas, de l'article L. 351-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 351-15 du même code, dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés, divisée par 160.

La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à pension.

Article (sans numéro) JORFARTI000002010065

Art. 4. - Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, les allocations prévues à l'article R. 322-7 du code du travail cessent d'être versées du jour où l'intéressé fait procéder à la liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002010066

Art. 5. - Le décret no 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002010067

Art. 6. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Cessation anticipée d'activite de salariés - art. 4 (VNE)
Cessation anticipée d'activité - art. 4 (Ab)
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