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Décret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mai 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mai 1991
NatureDécret
Signé le7 mai 1991
Publié le11 mai 1991
PublicationJORF n°109 du 11 mai 1991
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFE9103218D
IdentifiantJORFTEXT000000536685
RéférenceDécret n° 91-422 du 7 mai 1991 relatif au Conseil national de l'insertion par l'activité économique, JO du 11 mai 1991, NOR TEFE9103218DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de la solidarité,

Vu l'article 9 de la loi no 91-1 du 3 janvier 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000000987724

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001756452

Art. 1er. - Placé auprès du Premier ministre, le Conseil national de l'insertion par l'activité économique, instance prévue à l'article 9 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée, est composé de la manière suivante:

1o Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, de l'économie, des finances et du budget, de l'industrie, de la jeunesse et des sports, de la justice, de l'intérieur, de l'économie sociale, du commerce et de l'artisanat, et de la ville;

2o Dix personnes qualifiées du monde socio-économique choisies en raison de leur expérience dans le domaine de l'insertion sociale et professionnelle ou représentant des organismes qualifiés en matière d'insertion par l'activité économique;

3o Dix élus.

Les personnes mentionnées aux 2o et 3o ci-dessus sont désignées pour trois ans par le Premier ministre.

Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque que cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national de l'insertion par l'activité économique sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001512069

Art. 2. - Le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique est nommé par décret du Premier ministre.

Le président est assisté de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre parmi les membres du Conseil national de l'insertion par l'activité économique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002146876

Art. 3. - Le délégué au revenu minimum d'insertion est associé aux travaux du conseil.

Quand le président estime qu'une question sur laquelle le conseil est appelé à délibérer concerne un ministre non représenté au conseil, il l'en informe. Le ministre peut adresser au président ses observations et se faire représenter à la séance au cours de laquelle la question est examinée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563434

Art. 4. - Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins de deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président, après avis du bureau.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563435

Art. 5. - Dans le cadre de ses compétences définies à l'article 9 de la loi no 91-1 du 3 janvier 1991, le Conseil national de l'insertion par l'activité économique:

- peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion par l'activité économique;

- propose toute étude et initiative qu'il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui émanent des administrations;

- peut associer à ses travaux des personnalités non membres du conseil qui peuvent être appelées à apporter leur collaboration;

- développe et renforce les liens et les échanges entre les structures d'insertion, d'une part, et les réseaux associatifs qui les regroupent,

d'autre part;

- diffuse auprès de ces réseaux les initiatives, les expériences et les méthodes contribuant à l'insertion par l'activité économique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002345250

Art. 6. - La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président:

1o Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales et de l'économie sociale;

2o Trois personnes désignées par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition conjointe du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé des affaires sociales.

Article (sans numéro) JORFARTI000002345251

Art. 7. - Le secrétariat du conseil national, de ses groupes de travail et du bureau est assuré alternativement par la délégation à l'emploi ou la direction de l'action sociale, qui assiste aux réunions de ces diverses formations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001563436

Art. 8. - Les membres du conseil national et les personnalités participant à ces groupes de travail qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret no 66-619 du 10 août 1966.

Article (sans numéro) JORFARTI000001756453

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la ville, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget, le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la ville, MICHEL DELEBARRE

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, LOUIS BESSON

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux reconversions, JACQUES CHEREQUE

Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, FRANCOIS DOUBIN

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, TONY DREYFUS

Le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports, ROGER BAMBUCK

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000536685, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).