Texte consolidé · Décret

Décret n°98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le12 novembre 1998
Publié le14 novembre 1998
Articles6 articles en vigueur
NORMESG9811115D
IdentifiantLEGITEXT000005626927
RéférenceDécret n°98-1024 du 12 novembre 1998 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 322-4, L. 322-6 et R. 322-7 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006660758

1. La revalorisation du salaire journalier de référence pris en compte pour le calcul des allocations versées aux bénéficiaires des conventions conclues en application de l'article R. 322-7 du code du travail et la revalorisation du montant minimum de ces allocations sont fixées selon les règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-23-1 du code la sécurité sociale.

Article 2 LEGIARTI000006660760

1. La première revalorisation du salaire de référence du bénéficiaire ne peut intervenir que dès lors que les rémunérations qui composent ce salaire sont intégralement afférentes à des périodes antérieures de plus de six mois à la date de revalorisation.

Article 3 LEGIARTI000006660762

1. L'allocation cesse d'être versée aux bénéficiaires des conventions prévues à l'article R. 322-7 du code du travail lorsque, à partir de leur soixantième anniversaire, ils justifient, sous réserve des dispositions transitoires de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, de 160 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens, selon les cas, du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ou du 2° de l'article L. 351-15 du même code pour les salariés ayant un contrat de travail à temps partiel tel que prévu par l'article L. 212-4-2 du code du travail et remplissant les conditions pour bénéficier d'une retraite progressive.

2. Toutefois, les personnes qui, ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite de base obligatoires, ne peuvent percevoir qu'une pension de vieillesse au taux plein calculé sur une durée de cotisation inférieure à la durée maximum d'assurance mentionnée à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale continuent de percevoir une fraction de l'allocation jusqu'à la date à laquelle elles peuvent faire liquider au taux plein l'ensemble des pensions auxquelles elles peuvent prétendre.

3. Le rapport de l'allocation fractionnée à l'allocation entière est égal, sous réserve des dispositions de l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, à la différence entre le chiffre de 160 et le nombre de trimestres validés au sens, selon les cas, de l'article L. 351-1 ou du deuxième alinéa de l'article L. 351-15 du même code, dans les régimes de base accordant la retraite à taux plein à l'âge des intéressés, divisée par 160.

4. La période pendant laquelle cette fraction d'allocation est servie n'est pas prise en considération pour l'ouverture des droits à pension.

Article 4 LEGIARTI000006660764

1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, les allocations prévues à l'article R. 322-7 du code du travail cessent d'être versées du jour où l'intéressé fait procéder à la liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel.

Article 5 LEGIARTI000006660754

1. Le décret n° 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail est abrogé.

Article 6 LEGIARTI000006660765

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 novembre 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Cité par 10 textes
Cessation anticipée d'activite de salariés - art. 4 (VNE)
Cessation anticipée d'activité - art. 4 (Ab)
Cessation anticipée d'activité - art. 6 (Ab)
Cessation anticipée d'activité - art. 6 (P)
Cessation anticipée d'activité - art. 6 (VNE)
Cessation anticipée d'activité au profit de cer... - art. 7 (P)
Cessation anticipée d'activité des salariés - art. 5 (VNE)
Cessation d'activité - art. 6 (VNE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 novembre 1998).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005626927, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.