1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, les allocations prévues à l'article R. 322-7 du code du travail cessent d'être versées du jour où l'intéressé fait procéder à la liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel.
Décret n°98-1024 du 12 novembre 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 14 novembre 1998.
TexteDécret n°98-1024 du 12 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006660764
Texte parentLEGITEXT000005626927
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.