Décret n°98-1024 du 12 novembre 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 novembre 1998.

TexteDécret n°98-1024 du 12 novembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006660764
Texte parentLEGITEXT000005626927
Référencearticle 4 du décret n°98-1024 du 12 novembre 1998 (version du 14 novembre 1998)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3, les allocations prévues à l'article R. 322-7 du code du travail cessent d'être versées du jour où l'intéressé fait procéder à la liquidation d'un avantage vieillesse à caractère viager acquis à titre personnel.

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