Article (sans numéro) JORFARTI000001946457
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la forêt, du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code rural, notamment l'article 1106-20;
Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, notamment les articles 45 et 46;
Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion;
Vu le décret no 64-906 du 28 août 1964 relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer;
Vu le décret no 89-371 du 8 juin 1989 relatif à la protection sociale des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale;
Vu l'avis du conseil général de la Martinique et après consultation des conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion,
Décrète:
Art. 1er. - Le décret du 8 juin 1989 susvisé est applicable dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions ci-après concernant les exploitations agricoles.
Art. 2. - Les cotisations prévues à la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 1106-20 du code rural, dues par les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion qui mettent en valeur, dans les départements d'outre-mer, une exploitation dont la superficie est inférieure au seuil de la première tranche de superficie déterminée par le décret pris en application de l'article précité, sont égales au produit du montant des cotisations minima fixées par ce décret par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle qui correspond au seuil de la première tranche de superficie.
Les cotisations dues par ces personnes en application de la deuxième phrase de l'alinéa précité sont égales au produit du montant de ces cotisations fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent par le chiffre exprimant le rapport entre la superficie de l'exploitation et celle correspondant au seuil de la première tranche de superficie.
Art. 3. - Lorque les assurés cessent d'avoir droit à l'allocation de revenu minimum d'insertion, les comités de gestion des caisses générales de sécurité sociale prévus à l'article 14 du décret du 28 août 1964 susvisé peuvent consentir des échéanciers de paiement pour le versement des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité et des majorations de retard y afférentes, dues au titre des périodes antérieures à la date d'attribution de ladite allocation.
Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comités de gestion précités peuvent accorder la remise de ces cotisations et majorations de retard. Toutefois, ne peuvent être remises:
1. Pour les personnes visées à l'article 2, la partie des cotisations calculées dans les conditions prévues au premier alinéa de cet article;
2. Pour les autres personnes, la partie des cotisations correspondant aux minima fixés au titre de la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 1106-20 du code rural.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre de la solidarité de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.