Article (sans numéro) JORFARTI000001753145
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et du ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 4, 5 et 19;
Vu le code général des impôts;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 80;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social, modifié notamment par le décret no 78-173 du 16 février 1978;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973;
Vu le décret no 87-826 du 9 octobre 1987 portant création d'une taxe parafiscale au profit d'un fonds de soutien à l'expression radiophonique;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 9 octobre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<Il est institué, à compter du 1er mai 1990 et pour une durée expirant au 30 septembre 1992, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision destinée à financer un fonds d'aide aux titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages de toute nature diffusés à l'antenne sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total.>>
Art. 2. - Le 3o de l'article 7 du décret du 9 octobre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
<<3o Trois représentants des titulaires d'autorisation mentionnés à l'article 1er, désignés par le ministre chargé de la communication, après consultation des organisations représentatives des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages de toute nature diffusés à l'antenne sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total.>>
Art. 3. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 9 octobre 1987 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
<< En cas de suspension de l'autorisation, dans les conditions prévues à l'article 42-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée susvisée, le versement de l'aide est suspendu. Ce versement est supprimé en cas de retrait de ladite autorisation dans les conditions prévues au même article.
<<Lorsqu'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne bénéficiaire de l'aide cesse son activité, la commission supprime l'aide.>>
Art. 4. - Il est ajouté après l'article 14 du décret du 9 octobre 1987 susvisé un article 14-1 ainsi rédigé:
<<Art. 14-1. - Si un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne bénéficiaire de l'aide collecte des ressources commerciales provenant de messages de toute nature diffusés à l'antenne égales ou supérieures à 20 p.
100 de son chiffre d'affaires total, il est tenu d'en informer la commission avant le dernier jour du quatrième mois suivant la date de clôture de l'exercice comptable et, s'il y a lieu, de procéder dans les deux mois au remboursement des aides qui auraient pu être perçues pour cet exercice, sauf remise ou délai accordés par la commission.>>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 juillet 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, CATHERINE TASCA
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.