Article (sans numéro) JORFARTI000002142496
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la directive no 87-344 C.E.E. du 22 juin 1987 portant coordination des dispositions législatives réglementaires et administratives concernant l'assurance de protection juridique;
Vu le code des assurances;
Vu l'article 60 de la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l'ouverture du marché européen;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Au titre II du livre Ier du code des assurances (deuxième partie Réglementaire) est inséré un chapitre VII ainsi rédigé
<<Chapitre VII
<<L'assurance de protection juridique
<<Art. R.127-1. - Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L.127-2 du présent code, doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L.321-6, indiquer ce choix. <<L'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services distincts assurant le traitement des sinistres de la branche de protection juridique. <<Art. R.127-2. - Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L.127-2, doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa de l'article L.321-6, indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique. <<Art. R.127-3. - Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique mentionnés à l'article L.127-2 doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa de l'article L.321-6, comporter une mention indiquant, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance de protection juridique au titre de la police, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. <<En outre, dès la réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur de protection juridique dont la garantie intervient informe l'assuré du droit mentionné à l'alinéa précédent.>>
Art. 2. - Au chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (deuxième partie Réglementaire) est insérée une section VII ainsi rédigée
<<Section VII
<<Dispositions spéciales concernant les entreprises
pratiquant l'assurance de protection juridique
<<Art. R.321-22. - Toute entreprise d'assurance soumise aux dispositions des articles R.321-6, R.321-7, R.321-8, R.351-3 doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche de protection juridique, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces quatre articles, la modalité de gestion adoptée, parmi celles qui sont énoncées à l'article L.321-6.
<<Lorsque l'entreprise choisit de confier les sinistres de la branche de protection juridique à une entreprise juridiquement distincte, conformément aux dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L.321-6,
elle doit adresser copie des statuts de cette entreprise au ministre chargé de l'économie et des finances.
<<Si cette entreprise juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L.310-15 avec une autre entreprise qui pratique l'assurance d'une ou plusieurs autres branches mentionnées à l'article R.321-1, l'entreprise qui sollicite l'agrément doit s'assurer et,
en outre, attester:
<<1o Que les membres de son personnel chargés de la gestion des sinistres ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre entreprise;
<<2o Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre entreprise.
<<Art. 321-23. - Lorsqu'une entreprise agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie et des finances.
<<La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification au ministre, sauf opposition par ce dernier dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.
<<Les deuxième et troisième alinéas de l'article R.321-22 sont applicables. <<Art. R.321-24. - Pour l'application des dispositions du deuxième tiret du premier alinéa de l'article L.321-6, l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique est soit une entreprise régie par le code des assurances, soit une société civile, soit une société commerciale, soit un groupement d'intérêt économique.>>
Art. 3. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.