Article (sans numéro) JORFARTI000001559193
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 2 juillet 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 27 janvier 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 1er. - Les grades et emplois classés dans les échelles de rémunération créées par le décret no 70-78 du 27 janvier 1970 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat comportent chacun le nombre d'échelons suivants:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 11/08/1990 ......................................................
Art. 2. - L'article 2 du décret du 27 janvier 1970 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 2. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans les échelles de rémunération des catégories C et D sont fixées ainsi qu'il suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 11/08/1990 ......................................................
Art. 3. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III de rémunération au 1er août 1990 sont reclassés à cette date dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 11/08/1990 ......................................................
Art. 4. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 et parvenus au 10e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0185 du 11/08/1990 ......................................................
Art. 5. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 2 ou l'échelle 3 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 4 ci-dessus.
Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 4 ou l'échelle 5 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1992 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 4 ci-dessus.
Art. 6. - Jusqu'au 31 juillet 1992, les fonctionnaires parvenus au 11e échelon de leur grade et nommés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de dix échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade ou emploi en conservant dans cet échelon leur ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.
Art. 7. - L'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé est abrogé.
Art. 8. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 3, 4 et 5 ci-dessus.
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates d'application respectives des articles 3, 4 et 5 ci-dessus.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, et qui prend effet au 1er août 1990.
Fait à Paris, le 1er août 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.