Article (sans numéro) JORFARTI000001173479
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des postes, des télécommunications et de l'espace,
Vu le code des caisses d'épargne,
Décrète:
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du code des caisses d'épargne est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 90000 F ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 90000 F ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.>>
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 6 du code des caisses d'épargne est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut,
le cas échéant, porter le montant du premier livret au-delà du montant de 90000 F.>>
Art. 3. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 10 du code des caisses d'épargne sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Le maximum des versements sur le premier livret est porté à 450000 F pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et autres sociétés de même nature autorisées à cet effet par le ministre de l'économie, des finances et du budget ou le ministre chargé des postes et télécommunications.
<<Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 450000 F par capitalisation des intérêts.>>
Art. 4. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer.
Art. 5. - Le décret no 87-446 du 29 juin 1987 portant relèvement du plafond du premier livret des caisses d'épargne est abrogé.
Art. 6. - Le présent décret entrera en vigueur le 1er mai 1990.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC
Le ministre des postes, des télécommunications et de l'espace, PAUL QUILES
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.