Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 25 juillet 1990 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 août 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 août 1990
NatureArrêté
Signé le25 juillet 1990
Publié le14 août 1990
PublicationJORF n°187 du 14 août 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSS9001538A
IdentifiantJORFTEXT000000167520
RéférenceArrêté du 25 juillet 1990 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles, JO du 14 août 1990, NOR SPSS9001538ALégifrance →

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L.242-7 et L.422-5 et R.421-5;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1977 modifié relatif à l'attribution de ristournes ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie,

Article (sans numéro) JORFARTI000001365871

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001176768

Art. 1e. - L'article 19 de l'arrêté du 16 septembre 1977 relatif à l'attribution de ristournes sur la cotisation ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles est remplacé par l'article suivant:

<<Une convention d'objectifs peut, dans la limite de quatre ans, fixer un programme pluriannuel d'actions de prévention et le versement des avances par fractions annuelles.

<<Chaque année, la Caisse nationale de l'assurance maladie notifie à chacune des caisses régionales d'assurance maladie le montant de l'autorisation de programme dont elle peut disposer pour la signature de contrats de prévention et celui des crédits de paiement qui lui sont nécessaires pour effectuer le versement des avances ou fractions d'avances consécutifs aux contrats passés. L'autorisation de programme est proportionnelle à l'effectif des entreprises et des établissements dépendants d'entreprises de moins de 300 salariés de la circonscription, sous réserve d'un coefficient correcteur prenant en compte l'importance du risque dans les activités des circonscriptions.

<<La Caisse nationale de l'assurance maladie affecte les dotations d'autorisation de programme compte tenu des états prévisionnels établis par les caisses et des dossiers suivis. Elle peut, au cours du même exercice,

transférer le reliquat de l'autorisation de programme non susceptible d'être utilisée par une caisse à une autre caisse. La caisse nationale établit avant l'affectation des dotations de l'exercice suivant un rapport sur les transferts d'autorisation de programme intervenus.

<<Le total des autorisations de programme accordées annuellement à l'ensemble des caisses est limité à 0,40 p. 100 du montant des cotisations calculé d'après les résultats de la dernière année connue. La somme correspondante est inscrite en annexe au budget du Fonds national de prévention.

<<Les autorisations de programme non utilisées, après application des dispositions de l'alinéa 3 du présent article, sont annulées.

<<Le montant annuel des crédits de paiement attribués aux caisses est inscrit en dépenses et en recettes au Fonds national de prévention. Les crédits non consommés font l'objet de report sauf lorsqu'ils correspondent à un contrat de prévention qui a été dénoncé.

<<Les remboursements en capital et intérêt obtenus par la caisse régionale d'assurance maladie lorsque l'avance ne demeure pas en totalité acquise à l'entreprise donnent lieu pour moitié à inscription d'une autorisation de programme complémentaire propre à la caisse.

<<Chaque caisse régionale tient une comptabilité pluriannuelle des autorisations de programmes et des crédits de paiement y afférents, selon leur utilisation. Elle en rend compte trimestriellement à la Caisse nationale de l'assurance maladie, qui en effectue la récapitulation et rend compte annuellement à la commission de prévention.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002340927

Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale et le directeur des relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juillet 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité sociale, M. LAGRAVE

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des relations du travail, O. DUTHEILLET DE LAMOTHE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000167520, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).