Article (sans numéro) JORFARTI000001701422
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, modifié par les décrets no 84-955 du 25 octobre 1984 et no 86-247 du 20 février 1986;
Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel;
Vu le décret no 87-495 du 3 juillet 1987 relatif aux commissions administratives paritaires des corps des professeurs de lycée professionnel et des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 14 juin 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le décret du 3 juillet 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - L'intitulé est remplacé par le texte suivant:
<<relatif aux commissions administratives paritaires du corps des professeurs de lycée professionnel.>> II. - A l'article 1er, les mots: <<et du corps des professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique>> sont supprimés.
III. - L'intitulé du titre Ier susvisé est remplacé par l'intitulé suivant: <<Commission administrative paritaire nationale.>> IV. - A l'article 5, les mots: <<les commissions administratives paritaires nationales des personnels visés par le présent décret sont présidées>> sont remplacés par les mots: <<la commission administrative paritaire nationale des personnels visés par le présent décret est présidée>>.
Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 3 juillet 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 2. - Par dérogation aux dispositions des articles 5, 6, 22 et 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé, le nombre des représentants du personnel au sein de la commission administrative paritaire nationale du corps visé par le présent décret est ainsi fixé: cinq membres titulaires, cinq membres premiers suppléants, cinq membres deuxièmes suppléants, représentants des professeurs de lycée professionnel du 1er grade; trois membres titulaires, trois membres premiers suppléants, trois membres deuxièmes suppléants, représentants des professeurs de lycée professionnel de la classe normale du 2e grade; un membre titulaire, un membre premier suppléant et un membre deuxième suppléant, représentant des professeurs de lycée professionnel de la hors-classe du 2e grade.
<<Cette commission comprend le même nombre de représentants de l'administration.
<<Les membres titulaires empêchés sont remplacés par les membres premiers suppléants ou, à défaut, par les membres deuxièmes suppléants. Dans ce cas,
les membres suppléants ont voix délibérative.
<<Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux délibérations ni aux votes. Dans ce cas, leur nombre ne peut excéder: pour les représentants de l'administration le nombre des membres siégeant avec voix délibérative, pour les représentants du personnel le nombre, pour chaque liste, des membres siégeant avec voix délibérative au titre de cette liste.>>
Art. 3. - L'article 4 du décret du 3 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé, lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire des professeurs de lycée professionnel appartient à la hors-classe du 2e grade de ce corps, le représentant de cette hors-classe siège avec son premier suppléant ou à défaut son deuxième suppléant qui a alors voix délibérative. Il est, dans ce cas, fait appel à un représentant supplémentaire de l'administration choisi parmi les suppléants.>>
Art. 4. - Les dispositions de l'article 6 du décret du 3 juillet 1987 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
<<Art. 6. - Une commission administrative paritaire académique du corps des professeurs de lycée professionnel siège auprès du recteur de chaque académie. Sa composition est analogue à celle de la commission nationale correspondante. Toutefois, le nombre des représentants suppléants, d'une part de l'administration, d'autre part du personnel, est limité à celui des représentants titulaires.
<<Par dérogation à l'article 26 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les compétences propres de ces commissions sont fixées par le statut particulier du corps concerné.
<<Lorsque le nombre des électeurs d'un même grade est inférieur à vingt dans une académie, le nombre des représentants, d'une part de l'administration,
d'autre part du personnel, est fixé pour ce grade à un membre titulaire et un membre suppléant.
<<L'organisation et la date des élections des représentants du personnel à chaque commission administrative paritaire académique sont fixées par arrêté du recteur d'académie.>>
Art. 5. - L'article 8 du décret du 3 juillet 1987 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 8. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, la durée de la réduction ou de la prorogation du mandat des membres des commissions administratives paritaires régies par le présent décret peut être portée à deux ans, en vue de permettre le renouvellement simultané de toutes les commissions administratives paritaires concernées, sans que la fin du mandat, objet de la réduction ou de la prorogation, puisse être postérieure au 28 février 1995.>>
Art. 6. - Les dispositions du présent décret prendront effet lors du prochain renouvellement du mandat des commissions administratives paritaires actuellement en exercice, à l'exception des dispositions de l'article 5 ci-dessus qui entreront en vigueur à la date de publication du présent décret.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.