Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales;
Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié et complété par les décrets no 70-793 du 9 septembre 1970, no 78-247 du 8 mars 1978 et no 85-727 du 12 juillet 1985;
Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets no 70-795 du 9 septembre 1970, no 78-249 du 8 mars 1978 et no 85-728 du 12 juillet 1985;
Vu le décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements privés, notamment l'article 6;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001164376
Art. 1er. - Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés pour l'année scolaire 1994-1995 conformément au tableau ci-après, à l'exception de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 16/09/95 Page 13650 a 13651
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Article (sans numéro) JORFARTI000001939115
Art. 2. - Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française pour l'année scolaire 1994-1995 et du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour l'année scolaire 1995 sont fixés conformément au tableau ci-après (montants en francs par élève).
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0216 du 16/09/95 Page 13650 a 13651
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Article (sans numéro) JORFARTI000001164377
Art. 3. - Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances, le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1995.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des finances et du contrôle de gestion, M. TYVAERT
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, S.-A. MAHIEUX
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