Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 25 août 1995 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le25 août 1995
Publié le16 septembre 1995
Articles3 articles en vigueur
NORMENF9501838A
IdentifiantLEGITEXT000005619449
RéférenceArrêté du 25 août 1995 fixant le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés placés sous contrat d'association, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales;

Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié et complété par les décrets no 70-793 du 9 septembre 1970, no 78-247 du 8 mars 1978 et no 85-727 du 12 juillet 1985;

Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets no 70-795 du 9 septembre 1970, no 78-249 du 8 mars 1978 et no 85-728 du 12 juillet 1985;

Vu le décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements privés, notamment l'article 6;

Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation,

Arrêtent:

Article 1 LEGIARTI000006448728

1. Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés pour l'année scolaire 1994-1995 conformément au tableau ci-après, à l'exception de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie :

2. CATÉGORIES

3. TAUX

4. par élève

5. (en francs)

6. Collèges

7. C 1 Pour les 80 premiers élèves

8. 5 094

9. C 1 bis A partir du 81e élève

10. 2 940

11. C 2 Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage, 4e à pédagogie de contrat, 3e d'insertion

12. 3 452

13. C 3 Sections d'éducation spécialisée, sections d'enseignement général et professionnel adapté

14. 4 791

15. C 4 4e et 3e technologiques

16. 4 358

17. C 5 Classes des établissements d'enseignement régional adapté

18. 10 213

19. Lycées d'enseignement général

20. G 1 Classes du second cycle

21. 3 428

22. G 2 Classes préparatoires littéraires

23. 3 880

24. G 3 Classes préparatoires scientifiques

25. 4 330

26. Lycées technologiques

27. T 1 Classes du secteur tertiaire

28. 3 459

29. T 2 Classes du secteur industriel

30. 3 991

31. T 3 Classes des secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie

32. 4 157

33. TS 1 Sections de techniciens supérieurs (secteur tertiaire)

34. 4 297

35. TS 2 Sections de techniciens supérieurs (secteur industriel)

36. 4 741

37. TS 3 Sections de techniciens supérieurs (secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie)

38. 4 890

39. Lycées professionnels

40. C 2 Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage, 4e à pédagogie de contrat, 3e d'insertion

41. 3 453

42. C 3 Sections d'éducation spécialisée, sections d'enseignement général et professionnel adapté

43. 4 655

44. P 1 Classes du secteur tertiaire ([*)

45. 4 358

46. P 2 Classes du secteur industriel (*])

47. 4 919

48. P 3 Classes des secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie ([*)

49. 5 273

50. (*]) Y compris 4e et 3e technologiques de lycées professionnels.

Nota : (L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose : IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur : 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ; 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ; 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.)

Article 2 LEGIARTI000006448729

1. Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française pour l'année scolaire 1994-1995 et du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour l'année scolaire 1995 sont fixés conformément au tableau ci-après (montants en francs par élève).

2. CATÉGORIES (*)

3. SAINT-PIERRE-

4. ET-MIQUELON

5. POLYNÉSIE

6. FRANçAISE

7. NOUVELLE-CALÉDONIE

8. C 1

9. 11 268

10. 9 373

11. 9 233

12. C 1 bis

13. 7 283

14. 5 410

15. 5 506

16. C 2

17. 8 230

18. 6 352

19. 6 392

20. C 3

21. 10 707

22. 8 815

23. 8 708

24. C 4

25. 9 906

26. 8 019

27. 7 959

28. G 1

29. 6 930

30. 6 308

31. 6 457

32. G 2

33. 7 844

34. 7 139

35. 7 239

36. G 3

37. 8 753

38. 7 967

39. 8 018

40. T 1

41. 7 033

42. 6 365

43. 6 783

44. T 2

45. 8 199

46. 7 343

47. 7 849

48. T 3

49. 8 571

50. 7 649

51. 8 137

52. TS 1

53. 8 742

54. 7 906

55. 8 233

56. TS 2

57. 9 742

58. 8 723

59. 9 147

60. TS 3

61. 10 084

62. 8 998

63. 9 405

64. P 1

65. 10 604

66. 8 019

67. 8 338

68. P 2

69. 9 967

70. 9 051

71. 9 941

72. P 3

73. 10 679

74. 9 702

75. 10 553

76. (*) Désignées à l'article 1er.

Article 3 LEGIARTI000006448727

1. Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances, le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1995.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des finances et du contrôle de gestion, M. TYVAERT

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, S.-A. MAHIEUX

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 septembre 1995).

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