Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, complétée par la loi no 83-663 du 22 juillet 1983, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales;
Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés, modifié et complété par les décrets no 70-793 du 9 septembre 1970, no 78-247 du 8 mars 1978 et no 85-727 du 12 juillet 1985;
Vu le décret no 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d'association, modifié par les décrets no 70-795 du 9 septembre 1970, no 78-249 du 8 mars 1978 et no 85-728 du 12 juillet 1985;
Vu le décret no 61-246 du 15 mars 1961 relatif au contrôle financier et administratif des établissements privés, notamment l'article 6;
Vu le décret no 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation,
Arrêtent:
Article 1 LEGIARTI000006448728
1. Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association sont fixés pour l'année scolaire 1994-1995 conformément au tableau ci-après, à l'exception de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie :
2. CATÉGORIES
3. TAUX
4. par élève
5. (en francs)
6. Collèges
7. C 1 Pour les 80 premiers élèves
8. 5 094
9. C 1 bis A partir du 81e élève
10. 2 940
11. C 2 Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage, 4e à pédagogie de contrat, 3e d'insertion
12. 3 452
13. C 3 Sections d'éducation spécialisée, sections d'enseignement général et professionnel adapté
14. 4 791
15. C 4 4e et 3e technologiques
16. 4 358
17. C 5 Classes des établissements d'enseignement régional adapté
18. 10 213
19. Lycées d'enseignement général
20. G 1 Classes du second cycle
21. 3 428
22. G 2 Classes préparatoires littéraires
23. 3 880
24. G 3 Classes préparatoires scientifiques
25. 4 330
26. Lycées technologiques
27. T 1 Classes du secteur tertiaire
28. 3 459
29. T 2 Classes du secteur industriel
30. 3 991
31. T 3 Classes des secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie
32. 4 157
33. TS 1 Sections de techniciens supérieurs (secteur tertiaire)
34. 4 297
35. TS 2 Sections de techniciens supérieurs (secteur industriel)
36. 4 741
37. TS 3 Sections de techniciens supérieurs (secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie)
38. 4 890
39. Lycées professionnels
40. C 2 Classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage, 4e à pédagogie de contrat, 3e d'insertion
41. 3 453
42. C 3 Sections d'éducation spécialisée, sections d'enseignement général et professionnel adapté
43. 4 655
44. P 1 Classes du secteur tertiaire ([*)
45. 4 358
46. P 2 Classes du secteur industriel (*])
47. 4 919
48. P 3 Classes des secteurs Bâtiment, Biologie, Informatique, Hôtellerie ([*)
49. 5 273
50. (*]) Y compris 4e et 3e technologiques de lycées professionnels.
Nota : (L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :
IV. - Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :
1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;
2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;
3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.)
Article 2 LEGIARTI000006448729
1. Les taux de la contribution annuelle de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des classes placées sous contrat d'association de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et du territoire de la Polynésie française pour l'année scolaire 1994-1995 et du territoire de la Nouvelle-Calédonie pour l'année scolaire 1995 sont fixés conformément au tableau ci-après (montants en francs par élève).
2. CATÉGORIES (*)
3. SAINT-PIERRE-
4. ET-MIQUELON
5. POLYNÉSIE
6. FRANçAISE
7. NOUVELLE-CALÉDONIE
8. C 1
9. 11 268
10. 9 373
11. 9 233
12. C 1 bis
13. 7 283
14. 5 410
15. 5 506
16. C 2
17. 8 230
18. 6 352
19. 6 392
20. C 3
21. 10 707
22. 8 815
23. 8 708
24. C 4
25. 9 906
26. 8 019
27. 7 959
28. G 1
29. 6 930
30. 6 308
31. 6 457
32. G 2
33. 7 844
34. 7 139
35. 7 239
36. G 3
37. 8 753
38. 7 967
39. 8 018
40. T 1
41. 7 033
42. 6 365
43. 6 783
44. T 2
45. 8 199
46. 7 343
47. 7 849
48. T 3
49. 8 571
50. 7 649
51. 8 137
52. TS 1
53. 8 742
54. 7 906
55. 8 233
56. TS 2
57. 9 742
58. 8 723
59. 9 147
60. TS 3
61. 10 084
62. 8 998
63. 9 405
64. P 1
65. 10 604
66. 8 019
67. 8 338
68. P 2
69. 9 967
70. 9 051
71. 9 941
72. P 3
73. 10 679
74. 9 702
75. 10 553
76. (*) Désignées à l'article 1er.
Article 3 LEGIARTI000006448727
1. Le directeur du budget et le directeur de la comptabilité publique au ministère de l'économie et des finances, le directeur général des finances et du contrôle de gestion au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 1995.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des finances et du contrôle de gestion, M. TYVAERT
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, S.-A. MAHIEUX
Textes cités liens · DILA1