Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 août 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l'Ecole supérieure de plasturgie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 septembre 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 septembre 1995
NatureArrêté
Signé le24 août 1995
Publié le13 septembre 1995
PublicationJORF n°213 du 13 septembre 1995
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE
NORMENU9501868A
IdentifiantJORFTEXT000000169035
RéférenceArrêté du 24 août 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l'Ecole supérieure de plasturgie, JO du 13 septembre 1995, NOR MENU9501868ALégifrance →

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 94-826 du 22 septembre 1994 relatif à l'Ecole supérieure de plasturgie,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000000971913

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole supérieure de plasturgie est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget et placé sous son autorité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001551727

Art. 2. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier,

accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives:

1o Les actes relatifs au recrutement, à la promotion, à la rémunération, aux primes et indemnités du personnel;

2o Les contrats et conventions de recherche, les marchés, commandes et baux, les décisions portant attribution de subventions lorsque leur montant dépasse la moitié du seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics;

3o Les ordres de mission hors métropole et les attributions de secours;

4o Les opérations en capital lorsque leur montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics;

5o Les décisions relatives aux placements de fonds de l'établissement, aux demandes d'admission en non-valeur des créances et aux remises gracieuses.

Article (sans numéro) JORFARTI000002133252

Art. 3. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place.

Il a entrée avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations, ordres du jour, procès-verbaux et tous autres documents qui leur sont adressés.

Il reçoit périodiquement de l'ordonnateur un état des engagements et des mandatements des dépenses. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

L'agent comptable lui adresse, dans les quinze premiers jours de chaque mois, copie des balances arrêtées au dernier jour du mois précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001746960

Art. 4. - Dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des pièces soumises à son visa, le contrôleur financier accorde ce visa ou fait connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus.

Il ne peut être passé outre au refus du visa du contrôleur que sur décision expresse du ministre du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000001119185

Art. 5. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son avis du point de vue de l'imputation de la dépense, de la disponibilité des crédits, de l'exactitude de l'évaluation, de l'application des dispositions d'ordre financier des lois et règlements et de l'exécution conforme du budget de l'Ecole supérieure de plasturgie.

Il prend également en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'Ecole supérieure de plasturgie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001312070

Art. 6. - Le contrôleur financier est obligatoirement consulté sur tous les projets de décrets, arrêtés ou décisions susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'Ecole supérieure de plasturgie. Ses avis, notamment ceux relatifs aux emprunts, prises de participation et constitutions de filiales, sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre du budget en même temps que les projets auxquels ils se rapportent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001359722

Art. 7. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 août 1995.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des enseignements supérieurs, C. FORESTIER

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, S.-A. MAHIEUX

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000169035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).