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Décret no 90-782 du 3 septembre 1990 relatif aux normes minimales des logements pour l'application des articles 15-1, 35 bis et 92-I du code général des impôts

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 septembre 1990
NatureDécret
Signé le3 septembre 1990
Publié le6 septembre 1990
PublicationJORF n°206 du 6 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORLOGC9000060D
IdentifiantJORFTEXT000000169466
RéférenceDécret no 90-782 du 3 septembre 1990 relatif aux normes minimales des logements pour l'application des articles 15-1, 35 bis et 92-I du code général des impôts, JO du 6 septembre 1990, NOR LOGC9000060DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 15-1, 35bis et 92-I;

Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, notamment ses articles 1er et 9;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001178384

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001178385

Art. 1er. - Pour l'application des articles 15-1, 35bis et 92-I du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes:

a) Avoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne supplémentaire;

b) Comporter:

1. Un poste d'eau potable;

2. Des moyens d'évacuation des eaux usées;

3. Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs;

4. Un w.-c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée.

5. Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret no 68-976 du 9 novembre 1968.

Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré.

Article (sans numéro) JORFARTI000002140846

Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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Cité par 2 textes
DECRET91-883 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000169466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).