Texte consolidé · Décret

Décret n°90-782 du 3 septembre 1990 relatif aux normes minimales des logements pour l'application des articles 15-1, 35 bis et 92-I du code général des impôts

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le3 septembre 1990
Publié le6 septembre 1990
Articles2 articles en vigueur
NORLOGC9000060D
IdentifiantLEGITEXT000006076441
RéférenceDécret n°90-782 du 3 septembre 1990 relatif aux normes minimales des logements pour l'application des articles 15-1, 35 bis et 92-I du code général des impôts, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement,

Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 15-1, 35bis et 92-I;

Vu la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, notamment ses articles 1er et 9;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Article 1 LEGIARTI000006827001

1. Pour l'application des articles 15-1, 35 bis et 92-I du code général des impôts, les logements doivent répondre aux normes minimales suivantes :

2. a) Avoir une surface habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne supplémentaire ;

3. b) Comporter :

4. 1. Un poste d'eau potable ;

5. 2. Des moyens d'évacuation des eaux usées ;

6. 3. Un w.-c. particulier dans les maisons individuelles ou un w.-c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;

7. 4. Un w.-c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée.

8. 5. Un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.

9. Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitations à loyer modéré.

Article 2 LEGIARTI000006827000

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, LOUIS BESSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Textes cités liens · DILA1

Cité par 2 textes
DECRET91-883 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 septembre 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076441, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.