Journal officiel · Décret

Décret no 95-476 du 27 avril 1995 relatif aux conditions d'éligibilité au fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété des prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 avril 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 avril 1995
NatureDécret
Signé le27 avril 1995
Publié le29 avril 1995
PublicationJORF n°101 du 29 avril 1995
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE
NORECOT9526134D
IdentifiantJORFTEXT000000169918
RéférenceDécret no 95-476 du 27 avril 1995 relatif aux conditions d'éligibilité au fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété des prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer, JO du 29 avril 1995, NOR ECOT9526134DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre du logement et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 312-1 et R. 312-3-1 à R. 312-3-3;

Vu l'ordonnance no 59-74 du 7 janvier 1959 portant réforme du régime de l'émission dans les départements de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion;

Vu l'ordonnance no 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002128263

Art. 1er. - Les articles R. 312-3-1 et R. 312-3-2 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes:

<< Art. R. 312-3-1. - La garantie de l'Etat prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-1 peut être accordée aux prêts conventionnés mentionnés aux articles R. 331-63 à R. 331-77 consentis par des établissements de crédit ayant conclu une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du logement. << Cette garantie peut également être accordée aux prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer par les établissements de crédit ayant passé une convention d'habilitation avec l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ainsi qu'une convention avec la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, à des personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

<< Art. R. 312-3-2. - Le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété est financé par une contribution des établissements de crédit et une dotation de l'Etat. La contribution d'un établissement de crédit dépend du taux de sinistre des prêts garantis qu'il accorde. Pour les prêts visés au premier alinéa de l'article R. 312-3-1, cette contribution est au moins égale à la dotation initiale de l'Etat afférente à ces prêts. En cas d'insuffisance des disponibilités de la société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété, l'Etat fournit à celle-ci les ressources nécessaires afin d'honorer ses engagements liés à la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001166051

Art. 2. - Les personnes physiques dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent bénéficier de prêts bancaires conventionnés destinés à financer des logements qu'ils occuperont à titre de résidence principale que si la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code précité est accordée à ces prêts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001551621

Art. 3. - Les prêts bancaires conventionnés accordés dans les départements d'outre-mer aux personnes qui destinent un ou des logements à la location ne peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002128264

Art. 4. - Le taux d'intérêt des prêts bancaires conventionnés garantis par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder le taux maximal, variable en fonction des caractéristiques du prêt, des prêts conventionnés garantis par l'Etat en application du premier alinéa du même article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001746037

Art. 5. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN

Cité par 2 textes
ARRETE · application
Décret2003-806 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000169918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).