Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 novembre 1990 relatif au comité de liaison pour le transport des personnes handicapées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 novembre 1990
NatureArrêté
Signé le15 novembre 1990
Publié le27 novembre 1990
PublicationJORF n°275 du 27 novembre 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUM9001244A
IdentifiantJORFTEXT000000169981
RéférenceArrêté du 15 novembre 1990 relatif au comité de liaison pour le transport des personnes handicapées, JO du 27 novembre 1990, NOR EQUM9001244ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi d'orientation no 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, et notamment son article 52;

Vu la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982;

Vu le décret no 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports,

Article (sans numéro) JORFARTI000000985733

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002298648

Art. 1er. - Le comité de liaison pour le transport des personnes handicapées institué au sein du Conseil national des transports est chargé:

- de définir les critères d'accessibilité, aux différents moyens de transport, des personnes handicapées ou à mobilité réduite et de proposer toutes mesures destinées à rendre les moyens de transport plus accessibles;

- de définir les mesures à mettre en oeuvre pour assurer l'accessibilité de la chaîne du déplacement.

Dans ce cadre, sur saisine du ministre chargé des transports ou dans les conditions prévues à l'article 2 du décret no 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, le Colitrah émet un avis et formule des recommandations sur:

- les mesures législatives et réglementaires visant à favoriser le déplacement des personnes handicapées ou à mobilité réduite;

- les projets d'infrastructures et d'équipements de transport dès la phase d'avant-projet.

Le comité recueille et diffuse des informations sur:

- les handicaps aux déplacements;

- les besoins de déplacement individuels ou collectifs des personnes handicapées ou à mobilité réduite;

- les mesures prises en France ou à l'étranger dans les différents modes de transports pour favoriser les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite et les solutions appropriées pour leur financement;

- l'accessibilité des matériels de transport.

Il peut procéder à toutes études et émettre toutes suggestions propres à faciliter le déplacement des personnes handicapées ou à mobilité réduite et à améliorer l'accessibilité des transports.

Une coordination est assurée avec les organismes habilités à traiter, au niveau local, régional, national ou international, des problèmes d'accessibilité des transports.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951925

Art. 2. - Le président et le vice-président du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du président du Conseil national des transports.

Le comité comprend en outre:

Deux membres du Parlement:

- un député;

- un sénateur.

Trois élus locaux:

- un conseiller régional;

- un conseiller général;

- un maire ou président d'autorité organisatrice de transports urbains.

Dix représentants de l'Etat:

- trois représentants du ministre chargé des transports compétents respectivement pour les transports aériens, les transports terrestres et fluviaux, les transports maritimes;

- un représentant du ministre chargé du logement;

- un représentant du ministre chargé de l'intérieur;

- un représentant du ministre chargé de la solidarité, de la santé et de la protection sociale;

- un représentant du ministre chargé des handicapés et accidentés de la vie;

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000169981, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).