Article (sans numéro) JORFARTI000000985733
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 novembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi d'orientation no 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, et notamment son article 52;
Vu la loi d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 du 30 décembre 1982;
Vu le décret no 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports,
Arrête:
Art. 1er. - Le comité de liaison pour le transport des personnes handicapées institué au sein du Conseil national des transports est chargé:
- de définir les critères d'accessibilité, aux différents moyens de transport, des personnes handicapées ou à mobilité réduite et de proposer toutes mesures destinées à rendre les moyens de transport plus accessibles;
- de définir les mesures à mettre en oeuvre pour assurer l'accessibilité de la chaîne du déplacement.
Dans ce cadre, sur saisine du ministre chargé des transports ou dans les conditions prévues à l'article 2 du décret no 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports, le Colitrah émet un avis et formule des recommandations sur:
- les mesures législatives et réglementaires visant à favoriser le déplacement des personnes handicapées ou à mobilité réduite;
- les projets d'infrastructures et d'équipements de transport dès la phase d'avant-projet.
Le comité recueille et diffuse des informations sur:
- les handicaps aux déplacements;
- les besoins de déplacement individuels ou collectifs des personnes handicapées ou à mobilité réduite;
- les mesures prises en France ou à l'étranger dans les différents modes de transports pour favoriser les déplacements des personnes handicapées ou à mobilité réduite et les solutions appropriées pour leur financement;
- l'accessibilité des matériels de transport.
Il peut procéder à toutes études et émettre toutes suggestions propres à faciliter le déplacement des personnes handicapées ou à mobilité réduite et à améliorer l'accessibilité des transports.
Une coordination est assurée avec les organismes habilités à traiter, au niveau local, régional, national ou international, des problèmes d'accessibilité des transports.
Art. 2. - Le président et le vice-président du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du président du Conseil national des transports.
Le comité comprend en outre:
Deux membres du Parlement:
- un député;
- un sénateur.
Trois élus locaux:
- un conseiller régional;
- un conseiller général;
- un maire ou président d'autorité organisatrice de transports urbains.
Dix représentants de l'Etat:
- trois représentants du ministre chargé des transports compétents respectivement pour les transports aériens, les transports terrestres et fluviaux, les transports maritimes;
- un représentant du ministre chargé du logement;
- un représentant du ministre chargé de l'intérieur;
- un représentant du ministre chargé de la solidarité, de la santé et de la protection sociale;
- un représentant du ministre chargé des handicapés et accidentés de la vie;
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.