Article (sans numéro) JORFARTI000002342552
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif au même objet;
Vu l'arrêté du 28 novembre 1986 portant organisation et attributions de la direction de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 31 octobre 1989 fixant la date de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 8 janvier 1990 fixant la liste des organisations syndicales aptes à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile;
Vu l'arrêté du 16 mars 1990 portant désignation des représentants de l'administration et du personnel au sein du comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile;
Considérant l'avis émis par le comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile dans sa séance du 5 avril 1990;
Sur la proposition du directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur,
Arrêtent:
Art. 1er. - Il est créé un comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile auprès du directeur général de l'administration, un comité technique paritaire local de la base d'avions de la sécurité civile auprès du commandant de la base d'avions de la sécurité civile et un comité technique paritaire local du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile auprès du chef du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile.
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITES
TECHNIQUES PARITAIRES LOCAUX
Art. 2. - La composition du comité technique paritaire local de la base d'avions de la sécurité civile visé à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit:
a) Représentants de l'administration
Quatre membres titulaires, dont le commandant de la base d'avions de la sécurité civile, président du comité, et quatre membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
b) Représentants du personnel
Personnels navigants:
Deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Personnels non navigants:
Deux membres titulaires et deux membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 3. - La composition du comité technique paritaire local du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile visé à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit:
a) Représentants de l'administration
Quatre membres titulaires, dont le chef du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, président du comité, et quatre membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
b) Représentants du personnel
Personnels navigants: Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Personnels non navigants: Un membre titulaire et un membre suppléant désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE SPECIAL DES MOYENS AERIENS DE LA SECURITE CIVILE
Art. 4. - La composition du comité technique paritaire spécial visé à l'article 1er est fixée ainsi qu'il suit:
a) Représentants de l'administration
Sept membres titulaires, dont le directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur, président du comité, et sept membres suppléants nommés dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
b) Représentants du personnel
Personnels navigants: Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Personnels non navigants: Trois membres titulaires et trois membres suppléants désignés conformément aux dispositions des articles 8 et 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LE COMITE TECHNIQUE PARITAIRE SPECIAL ET LES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES LOCAUX
Art. 5. - Le comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions concernant les moyens aériens de la sécurité civile.
Art. 6. - Le comité technique paritaire local de la base d'avions de la sécurité civile et le comité technique paritaire local du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile ont compétence pour connaître, dans le cadre du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions concernant respectivement la base d'avions de la sécurité civile et le groupement d'hélicoptères de la sécurité civile, notamment de celles relatives aux problèmes d'hygiène et de sécurité.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 7. - Les mandats des agents désignés en qualité de représentants du personnel navigant et non navigant, titulaires et suppléants au comité technique paritaire spécial des moyens aériens de la sécurité civile par l'arrêté du 16 mars 1990 susvisé, seront interrompus lors de la désignation des représentants du personnel dans les conditions prévues à l'article 4 du présent arrêté.
Art. 8. - L'arrêté du 13 août 1985 portant création d'un comité technique paritaire spécial du groupement aérien, modifié par l'arrêté du 14 avril 1987 portant modification de l'appellation du comité technique paritaire, est abrogé.
Art. 9. - Le directeur général de l'administration et le directeur de la sécurité civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 1991.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale, M. BART
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, L. MARIOTTE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.